mercredi 16 août 2017

1928: Extrait du Règlement de Police relatif à l'Exploitation des Tramways ^^

1928: Extrait du Règlement de Police relatif à l'Exploitation des Tramways.

Voyageurs

Il est défendu:
1° D'entrer dans les voitures quand le nombre de personnes qu'elles peuvent réglementairement contenir est atteint;
2° D'introduire dans les voitures des chiens ou autres animaux, à moins qu'ils ne puissent, sans inconvénient, être tenus sur les genoux;
3° De prendre place dans les voitures sans être porteur ou sans se munir d'un coupon régulier; de refuser d'exhiber son coupon à la réquisition des agents chargés su contrôle;
4° De refuser de payer le prix du coupon, de se placer dans un compartiment d'une classe plus élevée que celle indiquée sur le coupon ou d'aller au-delà du point d'arrêt pour lequel le coupon est valable, sans se munir immédiatement d'un coupon régulier de supplément.
Les receveurs ne sont pas tenus au change des monnaies supérieurs à 5 francs;
5° De monter sur les locomotives, sauf autorisation spéciale et écrite du concessionnaire; de se pencher hors des voitures, de stationner sur les plates-formes, si cela est interdit par des inscriptions placées ad hoc; ces interdictions ne s'appliquent pas aux fonctionnaires chargés du service de contrôle;
6° D'entrer dans les voitures en état d'ivresse ou de malpropreté évidente; d'y troubler l'ordre ou d'entraver le service;
7° De chanter, de commettre des actes ou de tenir des propos malséants dans les voitures;
8° De fumer dans les compartiments des voitures non réservées aux fumeurs;
9° De cracher dans les voitures; de souiller ou de dégrader le matériel;
10° D'ouvrir les glaces ou portes des voitures, à moins que ce ne soit de l'assentiment de tous les voyageurs et que cela puisse se faire sans aucun danger;
11° De monter dans les voitures avec une arme chargée, avec des objets dangereux ou avec des colis qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur, pourraient blesser, salir, gêner ou incommoder les voyageurs;
12° De monter dans les voitures ou d'en descendre avant l'arrêt complet ou pendant les manoeuvres;
13° De monter dans les voitures ou d'en descendre par le côté de l'entrevoie, sauf aux stations où la disposition des voies ferrées ne permet pas de l'éviter; 
14° De se tenir sur les marchepieds, de se tenir debout ailleurs que sur les plates-formes et de toucher aux appareils de sûreté ou de manoeuvres;
15° De passer d'une voiture à l'autre pendant la marche du train; 
16° De lancer d'un train ou véhicule du tramway tout objet de nature à blesser, salir, ou effrayer le public;
17° D'induire en erreur le personnel de la ligne, soit par l'imitation des signaux en usage, soit par de fausses alarmes.
Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents du tramway pour l'observation des dispositions qui précèdent.

Du public en général

Toute circulation est interdite au public sur les parties de tramways établies sur siège spécial, en dehors des voies de communication publiques.

Les piétons, cavaliers, vélocipédistes, conducteurs d'animaux ou de véhicules quelconques éviteront autant que possible, de suivre les voies occupées par un tramway.

Il est défendu de stationner sur la voie ferrée à l'approche d'une voiture de tramway non déraillable.

Tout cavalier, vélocipédiste, conducteur d'animaux ou de véhicules quelconques arrivant à l'intersection d'une rue, route ou chemin où se trouve établie une ligne de tramway, doit ralentir sa marche et s'assurer, avant de traverser la voie ferrée, qu'il ne se trouve pas de train ou de voiture de tramway à proximité, afin d'éviter toute possibilité de collision.

De même les conducteurs de véhicules ou d'animaux sortant d'une habitation doivent, à leur sortie, s'assurer si aucun train ou voiture de tramway n'est à proximité.


Tout piéton, cavalier, vélocipédiste, conducteur d'animaux ou de véhicules quelconques devra, à l'approche d'un train ou d'une voiture de tramway, s'écarter immédiatement avec sa machine, son véhicule, son attelage,  à une distance suffisante des rails, de manière à laisser libre la largeur nécessaire au passage du matériel roulant du tramway.

Il est défendu de déposer des objets, de quelque nature qu'ils soient, sur la voie ferrée ou à moins de 80 centimètres de cette voie; de grimper sur les poteaux de la traction électrique; de dégrader les voies et leurs dépendances et le matériel de l'exploitation; d'empêcher, d'entraver ou de retarder volontairement le service du tramway; de placer sur la voie de faux signaux, de toucher aux signaux et aux excentriques.
 
Si la voie ferrée se trouve sur l'un des bas-côté de la chaussée et que la largeur entre le rail inférieur et la bordure du trottoir ou de l'accotement soit insuffisante pour permettre, en tout temps, le chargement ou le déchargement de marchandises, ceux-ci devront être effectués de manière qu'il n'en résulte pas d'entrave à la circulation des trains.

Il est défendu de précéder, d'accompagner ou de suivre les voitures et locomotives en marche en s'y attachant de quelque façon que ce soit.

Tout véhicule devant passer sous les câbles électriques aériens d'un tramway ne peut dépasser, chargement compris, la hauteur de 5 mètres 50.

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