mercredi 17 août 2016

1900: Les Tramways Bruxellois - Règlement pour cocher (4/4) ^^



CHAPITRE XI : Cavalerie



Conduite des chevaux et soins à leur donner.



Le cocher conduira ses chevaux avec beaucoup de douceur et sans leur donner des secousses dans la bouche. Il ne peut leur faire prendre une allure exagérée que pour éviter un accident quelconque.



Tout cocher qui aura laissé tomber un cheval sera sévèrement puni. Il en sera de même de celui qui le fouettera sans nécessité démontrée.



Le cocher ne peut quitter les chevaux à un point extrême de la ligne que lorsque le receveur les garde.



Chaque fois que ses chevaux seront relayés, le cocher aidera le relayeur dans cette besogne et s’assurera si les harnais sont bien placés sur ceux attelés. Il se fera aider par son receveur, lorsque les chevaux devront, pour quelle que raison que ce soit, changer de direction.



Chaque fois qu’un cocher constatera qu’un cheval attelé à sa voiture boitera, il en donnera connaissance à son receveur qui prendra note du numéro de cheval et du membre malade et dont il fera rapport.



Il est sévèrement interdit au cocher de se servir de fouets non montés en cravache.



Tout cocher surpris, ayant au bout de son fouet, du fil en caoutchouc, en fer ou toute autre matière pouvant rapidement blesser ses chevaux, sera immédiatement congédié. Il en sera de même du cocher qui les aura maltraités ou blessés.



Lorsqu’un accident arrive à un cheval en service, le cocher ne laissera faire aucune opération chirurgicale à l’animal malade, sans s’être assuré au préalable que la personne qui veut opérer est bien un vétérinaire.

Si l’animal ne peut bouger de place, le cocher le surveillera jusqu’au retour du receveur qui doit en prévenir le chef de dépôt le plus proche du lieu de l’accident.

En attendant et pour ne pas interrompre le service, le cheval et la voiture seront mis hors de la voie.



Le cocher ne peut laisser conduire ses chevaux par personne autre que le chef d’attelage ou un agent de la Société chargé de le remplacer.



Il est expressément recommandé aux cocher de faire travailler ensemble tous les chevaux attelés à leur voiture.



Le cocher ne permettra à personne de donner à manger ou à boire à ses chevaux.



Lorsque le cocher conduira un cheval très vigoureux, il doit le maintenir à une allure modérée en tendant les guides plus fortement mais non en serrant le frein. Cette dernière mesure ne peut être prise qu’en cas de nécessité absolue et pour éviter les accidents.



Lorsque la température est humide ou froide, le cocher à son arrivée au lieu de stationnement, couvrira ses chevaux au moyen d’une couverture ou caparaçon placé, à cet effet, dans les aubettes de la Société.

Les chevaux ont leur dos protégés par une couverture, comme le prévoit ce règlement.



Si en cours de route un cheval devient boiteux, le cocher s’assurera qu’il n’a pas pris un clou de rue. Si nécessaire, le cocher échangera le cheval boiteux avec celui d’une autre voiture se rendant vers le dépôt d’attache ou bien fera remplacer ce cheval au dépôt le plus proche si la boiterie est trop grave pour lui permettre de continuer son travail. Même mesures si un cheval se déferre et ce pour éviter la détérioration du sabot.



Si un cheval devient malade, étant au travail, le cocher le détellera et le conduira au dépôt le plus proche pour y prendre un autre pendant que le receveur gardera la voiture qui sera mise hors rails, si l’accident s’est présenté sur les voies desservant des lignes différentes. Si c’est sur des voies desservant une seule ligne, le cocher, le receveur, le cheval et les voyageurs de la voiture suivante se placeront dans la voiture pour continuer le trajet.



A l’arrivée à un terminus, le cocher fermera le frein devant, il se fera ensuite aider par le receveur pour tourner les chevaux, puis il prendra le frein et préviendra la receveur par un coup de timbre d’ouvrir celui de l’autre côté et fermera aussitôt, ceci pour éviter que la chaîne ne passe, au bas du caoutchouc terminant la branche du frein.



Aux démarrages, le cocher ne mettra les chevaux au trot qu’après un parcours au pas de 15 à 20 mètres.



Le fouet sera toujours pendu au parapluie de la voiture, le cocher ne s’en servira qu’en cas d’absolue nécessité, si un coup de langue ne suffit pas pour exciter les chevaux à trotter à l’allure convenable.

Le coup de fouet nécessaire sera donné à l’épaule du cheval de façon légère et après avertissement de la voix.

Le cocher ne peut frapper sous le ventre ou dans les jambes des chevaux ce qui les fait ruer et peut provoquer des accidents graves.



Les guides seront toujours maintenues bien tendues et non flottantes sur le dos des chevaux. Le cocher aura toujours les guides dans la main gauche, celle-ci non appuyée sur le garde boue et la main droite sur l’extrémité de la manivelle du frein, pour pouvoir arrêter rapidement la voiture en cas de danger.



En cas de chute d’un cheval, le cocher doit en avertir immédiatement le receveur et s’assurer si cette chute n’a pas provoqué de plaies ou boiterie au cheval tombé.



Aux stationnements, en hiver, les cochers placeront les couvertures sur le dos des chevaux. En été, pendant les chaleurs, ils les épongeront aux endroits indiqués. Cet épongeage se fera avec de l’eau vinaigrée au moyen d’une éponge. Les cochers introduiront l’éponge bien imbibée de ce liquide dans la bouche du cheval, ensuite ils humecteront les naseaux).

Pendant les stationnements, les chevaux seront placés autant que possible à l’ombre. Pour ce faire, ils pourront même être dételés pour être mis dans l’ombre de la voiture ou dans un endroit ombragé rapproché du stationnement.



Lorsqu’aux arrêts, le cheval se met en posture pour uriner, le cocher l’incitera en sifflant à se soulager et ne remettra la voiture en marche que si le cheval a uriné. La non observation de cette mesure est de nature à provoquer chez le cheval des coliques mortelles.



Lorsque des relais seront faits irrégulièrement de façon à imposer au cheval un travail anormal, le cocher en préviendra son receveur. Ce dernier renseignera le fait au livre de rapports à sa rentrée au dépôt.



Les guides des chevaux timonniers d’omnibus seront passées dans les anneaux des sellettes ou surdos.



Le sabot de l’omnibus descendant d’Ixelles sera enlevé après et au-delà de la rue de la Putterie vers le Passage.



Ferrage à glace



Du 1er au 15 octobre de chaque année, il est délivré aux cochers qui n’en ont pas encore reçu, une bourse en toile contenant une clef, un taraud en T et une douzaine de vis à glace.

La valeur de ces objets, dont les cochers sont pécuniairement responsables est de 2 francs 40.



En cas de chute de neige ou gelée survenant pendant le service, le cocher fera, si nécessaire, usage des vis à glace. Il doit agir avec prudence en introduisant la vis dans le fer à cheval. Il aura soin de ne pas forcer le boulet de l’animal en voulant serrer trop fort la vis. Avant d’introduire celle-ci, il nettoiera à fond le trou du fer avec une des branches en pointe du taraud en T. Ensuite, il enlèvera la bavure à l’entrée du trou en y introduisant la partie taraudée de ce taraud.



S’il arrive que les pas de vis à glace sont trop gros par suite de l’usure du fer à cheval ou pour toute autre cause, le cocher ne les forcera pas à entrer dans le fer.



Du 15 octobre à fin mars, le cocher ne prendra son service que muni du nécessaire à la ferrure à glace.



S’il arrive que le cocher n’ait plus de vis à glace, il pourra s’en fournir auprès des contrôleurs dans les aubettes de la Société.



En cas de chute de neige, empêchant une partie du service, les cochers aideront au déblaiement des voies, conformément aux ordres qu’ils recevront à cet égard.



Lorsque la neige adhérera aux sabots des chevaux, les cochers l’enlèveront au moyen d’une des pointes de leur taraud en T.





CHAPITRE XII : Paie



La paie du personnel se fait bimensuellement entre les 20 et 25 et les 5 et 10 de chaque mois.





OBSERVATIONS



Il est strictement défendu aux cochers de faire des commérages en public, soit sur les voitures, soit ailleurs, soit sur des faits relatifs aux différents services ou sur des mesures quelconques prises par l’Administration de la Société.

Toute infraction, tant aux présentes prescriptions qu’à celles à afficher dans les dépôts, sera punie d’une amende qui variera suivant la gravité du fait.

Les amendes infligées au personnel seront, à la fin de chaque année, versées à la caisse de la société de secours mutuel.



Bruxelles le 1er novembre 1900



Le Directeur, A. Demolder

Le Chef de Service de l’Exploitation, A. Duquesne

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