samedi 29 août 2015

Règlement de police relatif à l'exploitation des tramways par la Ville de Bruxelles, 1899 ^^

Le Conseil communal,

Vu la loi du 9 juillet 1875 sur les tramways et notamment l'article 7 de cette loi, ainsi conçu:
"Les règlements de police relatifs à l'exploitation des tramways seront arrêtés par l'Autorité dont émane la concession. Ils devront, dans tous les cas, être approuvés par le Gouvernement;"

Vu l'article 78 de la loi communale,


Arrête:


Indépendamment des règlements sur la police des chemins de fer et des chemins de fer vicinaux, comme aussi du règlement sur la police de roulage en général, les prescriptions ci-après indiquées régiront l'exploitation des tramways concédés ou à concéder par la Ville de Bruxelles:


TITRE PREMIER
OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES ET DE LEURS AGENTS

Art. 1er. Les voies ferrées et leurs dépendances et les parties de la voirie dont l'entretien incombe aux concessionnaires seront constamment entretenues et en bon état, de manière que la circulation soit toujours facile, tant pour le roulage ordinaire que pour le matériel roulant de l'exploitation du tramway, et que les eaux pluviales puissent, en tout temps, s'écouler facilement.
Le matériel roulant devra également être entretenu en bon état.

Art. 2. Toute voiture, sans exception, sera pourvue de freins puissants pour obtenir promptement l'arrêt. 
Chaque voiture portera son numéro d'ordre; chaque compartiment et chaque plate-forme indiqueront, en chiffres bien apparents, la classe et le nombre de places réglementaires.

Art. 3. Le concessionnaire prendra les mesures nécessaires pour la sûreté du passage des voitures et des trains et pour faciliter la circulation publique.
Le conducteur d'un tramway est tenu de ralentir et même d'arrêter la marche des véhicules lorsqu'à l'approche de ceux-ci un attelage manifeste des signes de frayeur; le ralentissement devra se faire aussi aux endroits où la circulation publique exigera des mesures de précautions; dans ce cas, la voiture ou le train seront précédés, au besoin, d'un agent avertisseur.

Art. 4. Les voitures roulant après l'heure où les réverbères publics sont allumés ou avant le moment de leur extinction seront éclairées à l'intérieur. Si l'éclairage est fait autrement que par électricité, les lanternes seront établies de façon à ce que les produits de la combustion s'échappent à l'air libre.

Art. 5. Le conducteur d'un tramway ou d'un véhicule aura à sa disposition un avertisseur, dont le son puisse être entendu à 50 mètres au moins; il signalera l'approche d'un tramway ou du véhicule de façon à prévenir tout accident.
Le sifflet à vapeur ne peut être employé comme avertisseur.

Art. 6. Les véhicules et les trains ne peuvent stationner sur la voie que le temps strictement nécessaire pour les besoins du service; ils ne pourront être abandonnés sans que les précautions nécessaires aient été prises pour les tenir à l'arrêt.



TITRE II
MESURES DE POLICE CONCERNANT LES VOYAGEURS ET LE PUBLIC EN GENERAL.

Voyageurs.

Art. 7. Il est défendu:
1° D'entrer dans les voitures quand le nombre de personnes qu'elles peuvent réglementairement contenir est atteint;
2° D'introduire dans les voitures des chiens ou autres animaux, à moins qu'ils ne puissent, sans inconvénient, être tenus sur les genoux;
3° De prendre place dans les voitures sans être porteur ou sans se munir d'un coupon régulier; de refuser d'exhiber son coupon à la réquisition des agents chargés su contrôle;
4° De refuser de payer le prix du coupon, de se placer dans un compartiment d'une classe plus élevée que celle indiquée sur le coupon ou d'aller au-delà du point d'arrêt pour lequel le coupon est valable, sans se munir immédiatement d'un coupon régulier de supplément;
5° D'entrer dans les voitures en état d'ivresse ou de malpropreté évidente; d'y troubler l'ordre ou d'entraver le service;
6° De chanter, de commettre des actes ou de tenir des propos malséants dans les voitures;
7° De fumer dans l'intérieur des voitures, sauf dans les compartiments réservés à cet usage;
8° De cracher dans les voitures; de souiller ou de dégrader le matériel;
9° D'ouvrir les glaces ou portes des voitures, à moins que ce ne soit de l'assentiment de tous les voyageurs et que cela puisse se faire sans aucun danger;
10° De se tenir sur les marche-pieds et de se tenir debout ailleurs que sur les plates-formes;
11° De monter dans les voitures avec une arme chargée, avec des objets dangereux ou avec des colis qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur, pourraient blesser, salir, gêner ou incommoder les voyageurs;
12° De lancer d'un train ou véhicule du tramway tout objet de nature à blesser, salir, ou effrayer le public.

Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents du tramway pour l'observation des dispositions qui précèdent.


Du public en général.

Art. 8. Les piétons, cavaliers, vélocipédistes, conducteurs d'animaux ou de véhicules quelconques éviteront autant que possible, de suivre les voies occupées par un tramway.

Il est défendu de stationner sur la voie ferrée à l'approche d'une voiture de tramway non déraillable qui aurait fait entendre son signal. 

Tout cavalier, vélocipédiste, conducteur d'animaux ou de véhicules quelconques quittant une rue, route ou chemin aboutissant à une ligne de tramway, doit ralentir sa marche et s'assurer, avant de traverser les voies s'il ne se trouve pas de train ou de voiture de tramway à proximité, afin d'éviter toute collision.

De même les conducteurs de véhicules sortant d'une habitation doivent, à leur sortie, s'assurer si aucun train ou voiture de tramway n'est à proximité.


Tout piéton, cavalier, vélocipédiste, conducteur d'animaux ou de véhicules quelconques devra, à l'approche d'un train ou d'une voiture de tramway et après le signal donné par les agents de celui-ci, s'écarter avec sa machine, son véhicule, son attelage, immédiatement à une distance suffisante des rails, de manière à livrer la largeur nécessaire au passage du matériel de la voie ferrée.

Il est défendu de déposer des objets, de quelque nature qu'ils soient, sur la voie ferrée ou à moins de 80 centimètres de cette voie; de grimper sur les poteaux de la traction électrique; de dégrader les voies et leurs dépendances et le matériel de l'exploitation; d'empêcher, d'entraver ou de retarder volontairement le service du tramway; de placer sur la voie de faux signaux, de toucher aux signaux et aux excentriques.

Si la voie ferrée se trouve sur l'un des bas-côté de la voie publique et que la largeur entre le rail inférieur et la bordure du trottoir ou de l'accotement soit insuffisante pour permettre, en tout temps, le chargement ou le déchargement de marchandises, ceux-ci devront être effectués assez rapidement pour qu'il n'en résulte pas d'entrave à la circulation des voitures du tramway. Si cela n'est pas possible, le chargement et le déchargement des marchandises et, en tous cas, le dépôt de matériaux, etc., se feront sur le côté opposé à la voie ferrée.

Il est défendu de précéder, accompagner ou suivre les voitures en marche en s'y attachant de quelque façon que ce soit.

Tout véhicule devant passer sous les câbles électriques aériens d'un tramway ne peut dépasser, chargement compris, la hauteur de 5 mètres 50.



TITRE III
CLAUSES DIVERSES

Art. 9. Les infractions aux dispositions du présent règlement à l'égard desquelles les lois existantes n'ont pas déterminé des peines particulières, seront punies des peines de police.

L'ordonnance de police du 25 mars 1872, concernant la circulation des voitures, charrettes, etc., sur le chemin de fer américain est rapportée.

Le présent règlement de police sera soumis à l'approbation du Roi.



Ainsi délibéré en séance du 24 avril 1899.

Par le Conseil, le secrétaire, A. DWELSHAUVERS
Le Conseil, BULS

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