CHAPITRE VI : Objets trouvés
Le cocher en service ou non qui trouvera un objet
quelconque dans sa voiture, le remettra immédiatement au receveur qui le déposera
au nom du cocher conformément au règlement.
Si la voiture est remisée, il déposera l’objet
trouvé entre les mains de l’employé de dépôt.
Défense formelle est faite au cocher de donner ou
laisser prendre connaissance par le public, du contenu des porte-monnaie ou
bourses trouvées par lui dans sa voiture.
Tout cocher qui aura soustrait un objet trouvé sera
congédié sur-le-champ et sous réserve de poursuites judiciaires que la Société
pourra, de ce chef, exercer contre lui.
Lorsque le cocher s’apercevra qu’un voyageur trouve
un objet dans sa voiture, il en préviendra immédiatement le receveur.
Les objets trouvés, non réclamés par leur
propriétaire, seront, après trois années de dépôt, vendus au profit de la
Caisse de secours.
Les objets trouvés peuvent être réclamés par leur
propriétaire, au bureau central de la Société, 6 Impasse du Parc, de 9 heures
du matin à 1 ½ de relevée, sauf les dimanches et jours fériés.
CHAPITRE VII : Libre parcours, laisser-passer et parcours gratuits
Les cochers témoigneront toujours la plus grande
déférence aux personnes nanties de médailles en or, surmontées d’un ruban de
même métal, portant au recto une voiture de tram et au verso « Les
Tramways Bruxellois » ainsi que le nom du porteur.
Si des agents ou des ouvriers en service pour la
Société veulent prendre place sur des voitures au complet transportant des
agents ou des ouvriers non en service et ne payant pas leur parcours, ces
derniers céderont leur place aux agents ou ouvrier en service. Le premier monté
descendra le premier, le deuxième le deuxième, et ainsi de suite.
Les cochers, en uniforme, de la Société sont
autorisés à voyager gratuitement et sans devoir être munis de laisser-passer,
mais porteurs de leur carte d’identité.
Tout cocher voyageant non en tenue sans permis,
devra payer son parcours.
Si un agent ou ouvrier, porteur d’outils pouvant
incommoder les voyageurs voulait prendre place dans la voiture ou sur la
plate-forme d’avant, le cocher en avertirait immédiatement son receveur.
CHAPITRE VIII : Accidents
Avant de partir du dépôt avec sa voiture, le cocher
doit s’assurer si les harnais et notamment si les guides de ses chevaux sont en
bon état. Il visitera aussi, très minutieusement, la chaîne du frein et du
sabot. S’il constatait une usure offrant quelque danger à l’un ou l’autre de
ces objets, il en préviendra immédiatement le chef de dépôt qui est chargé de
les remplacer.
Si toutefois le receveur, à la suite d’un accident,
était blessé de façon à ne pouvoir écrire ou avait disparu, le cocher prendrait
les renseignements suivants :
A. L’heure
et l’endroit où l’accident est arrivé :
B. La
direction de la voiture ;
C. Les
noms et adresses des témoins oculaires, que leur témoignage soit favorable ou
défavorable à la Société ;
D. Les
circonstances de l’accident ;
E. Les
noms et adresses du délinquant ou de la personne lésée selon la nature de
l’accident. Le cocher requerra la police si ces renseignements lui sont
refusés ;
F. En
cas de collision de sa voiture avec une autre, le numéro ou la suscription de
la plaque du véhicule avec lequel la rencontre a eu lieu.
Le cocher qui négligera, en cas d’accident, de
fournir les renseignements ci-dessus, ou aura négligé d’en faire rapport, sera
mis à pied en attendant qu’il les ait fournis.
Il est défendu au cocher de permettre aux enfants
de se suspendre aux mains courantes du garde-boue de la voiture. Il doit
défendre aux voyageurs de se tenir sur le marche-pieds.
Le cocher priera les personnes de descendre de sa
voiture du côté opposé à la seconde voie.
Si, par suite d’avaries, la voiture ne peut
continuer son service, le cocher doit aider le receveur à la dérailler pour
éviter toute interruption de service.
Pendant que le receveur est allé prévenir le chef
de dépôt de l’accident qui vient d’arriver, le cocher surveillera la voiture
avariée et ne retournera avec ses chevaux au dépôt qu’après l’arrivée de
l’ouvrier de la Société, chargé de prendre les mesures nécessaires pour la
rentrée de la voiture au dépôt.
Les voitures, à leur rentrée au dépôt, seront
visitées par les employés chargés de cette visite.
Ces derniers informeront immédiatement le receveur
ou le cocher de celui-ci des avaries qu’ils y auraient constatées. Cette
constatation se fera avant que les voitures soient remisées définitivement. Les
employés responsables prendront le témoignage d’autres agents de la Société si
ceux-ci ayant fait le service sur la voiture où l’avarie est constatée avaient
quitté le dépôt avant cette visite.
Le cocher qui aura commis un accident provoquant
des dommages à ses voitures, harnais, chevaux ou à des personnes ou objets
étrangers à la Société, en est pécuniairement responsable. S’il ne sait prouver
qu’il n’en est pas l’auteur, ou que le fait est indépendant de sa volonté, il
signera une déclaration dans laquelle il reconnaitra son imprudence et les
dégâts commis.
Si, au contraire, le cocher refuse de payer,
prétextant que l’accident ne peut lui être imputé, il signera un exemplaire
d’une déclaration par laquelle il autorise la Société à poursuivre
juridiquement l’auteur présumé des dégradations.
Le montant des accidents à charge du cocher sera,
ainsi que les retenues sur son salaire, inscrit à son compte cautionnement.
Aux cochers qui paieront le montant de l’accident
commis à un objet quelconque appartenant à la Société, il sera délivré un reçu
signé par le Directeur ou le chef du service de l’Exploitation.
Lorsqu’un cocher est assigné à un tribunal
quelconque pour y déposer, du chef d’affaires de service, il enverra
immédiatement son assignation, sous enveloppe, à l’adresse du chef de service
de l’Exploitation.
Tout cocher de la Société appelé à déposer en
justice, pour le motif précité, recevra le montant total de sa journée,
déduction faite de la taxe qui lui aura été payée par décision du juge.
Toute avarie, non justifiée, constatée à une
voiture avant sa sortie du dépôt, sera réparée aux frais de l’employé chargé de
la visite de celle-ci.
Le cocher aura soin d’empêcher les porteurs de
télégrammes et facteurs des postes de monter ou de descendre par la plate-forme
d’avant, sauf lorsque la voiture est arrêtée.
CHAPITRE IX : Service médical
En cas de maladie, le cocher doit en prévenir, par
écrit, l’employé de son dépôt au moins 10 minutes avant le départ de sa
voiture. Ce dernier prendra les mesures nécessaires pour que le malade soit
visité, le jour même, par le médecin de la Société. A cet effet, l’employé de
dépôt remettra un certificat de visite au malade si celui-ci peut se rendre
personnellement chez le docteur. Dans le cas contraire, l’employé de dépôt enverra
au médecin agréé par la Société un certificat de visite avec la mention : Visite à domicile.
Aussitôt après la visite, le malade renverra à
l’employé de son dépôt le certificat, dûment signé par le médecin, qui le lui
laisse.
Le médecin agréé de la Société n’est pas tenu de
prescrire des médicaments au malade ni de lui continuer gratuitement les soins.
Il a pour mission de constater l’incapacité de travail et prescrire le nombre
de jours d’exemption de service.
Le médecin agréé ne peut être requis gratuitement
que pour les agents de la Société, et ce, pour
une seule visite, et non pour les membres de leur famille.
Il est obligé de se rendre au domicile des malades
qui se trouvent dans l’impossibilité de venir le consulter chez lui et de
donner, par exception, les soins immédiats aux malades frappés d’une maladie
grave nécessitant un prompt traitement ou blessés gravement en service.
Ne seront valables, pour les exemptions de service
ou l’obtention d’un secours pour maladie, que les certificats signés par le
médecin de la Société.
Un secours en argent pourra être accordé aux agents
malades qui en seront dignes par leur bonne manière de servir.
Ce secours ne pourra s’accorder qu’une fois et se
calculera sur les données ci-dessous. Les causes de la maladie peuvent rendre
l’agent indigne de cette faveur.
Durée du service Secours
pouvant être accordé
Une année et moins 15
jours à ¼ de salaire
De 1 à 2 années 15
jours à 1/2 salaire et 15 jours à ¼ de salaire
De 2 à 4 années 15
jours à 1/2 salaire et 30 jours à ¼ de salaire
4 années et plus 15
jours à 1/2 salaire et 60 jours à ¼ de salaire
Un employé de la Société est chargé de s’assurer de
la présence à son domicile du cocher malade, lequel ne peut sortir qu’avec
l’autorisation du médecin de la Société, qui mentionnera par écrit les heures
de sortie sur le certificat de visite.
L’agent qui s’est déclaré malade et incapable de se
rendre chez le médecin de la Société est tenu de se trouver chez lui lors de la
visite de celui-ci.
Les consultations au domicile du docteur, 87, rue
du Prince Royale ont lieu :
Le matin de 7 à 8 heures
L’après-midi, de 1 à 2 heures
Avenue de la Toison d’Or, 116 :
Le matin de 7 heures ½ à 8 heures ½
L’après-midi de 2 à 3 heures.
CHAPITRE X : Masse d’habillement.
Tout cocher, lors de son admission, est tenu de
verser une somme équivalente au prix de son équipement complet, veston,
pantalon, képi, capote, écharpe, épingle et autres objets d’habillement ainsi
qu’un livret de masse.
Il est alloué au cocher, par la Société, à titre
gracieux, une somme de 36 francs annuellement. Cette somme est versée au crédit
de leur compte personnel de masse d’habillement, anticipativement, à raison de
9 francs par trimestre.
Le port de l’uniforme, adopté par la Société, est
strictement obligatoire pour tout cocher en service.
Il n’est pas permis au cocher en service, ou hors
de service, de se coiffer du képi d’ordonnance qui ne portera pas son numéro de
matricule. Il lui est également défendu de porter en service la vareuse sans
numéro visiblement attaché.
Le cocher qui se présentera malpropre pour prendre
son service sera renvoyé jusqu’au lendemain, sans préjudice de la punition
qu’il pourra encourir. Il devra toujours être brossé, peigné et rasé.
Les boutons de sa vareuse devront toujours être
bien propres.
A chaque extrémité de lignes, où le contrôle se
fait par un agent de la Société, il est déposé une brosse à habit, un
essuie-mains, de l’eau et du savon à disposition du cocher.
Lorsque le cocher aura besoin d’un nouvel uniforme,
il lui sera fait une retenue de 5 ou 10 francs par quinzaine.
La Société refuse le port d’uniforme qui n’est pas
en tout semblable aux modèles adoptés par elle et déposés au bureau de service
de la masse d’habillement. Par exception, les cochers peuvent, pendant les grands
froids ou les mauvais temps, se chausser de galoches en cuir avec semelles en
bois.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.