jeudi 4 août 2016

1900: Les Tramways Bruxellois - Règlement pour cocher (3/4) ^^



CHAPITRE VI : Objets trouvés



Le cocher en service ou non qui trouvera un objet quelconque dans sa voiture, le remettra immédiatement au receveur qui le déposera au nom du cocher conformément au règlement.

Si la voiture est remisée, il déposera l’objet trouvé entre les mains de l’employé de dépôt.



Défense formelle est faite au cocher de donner ou laisser prendre connaissance par le public, du contenu des porte-monnaie ou bourses trouvées par lui dans sa voiture.



Tout cocher qui aura soustrait un objet trouvé sera congédié sur-le-champ et sous réserve de poursuites judiciaires que la Société pourra, de ce chef, exercer contre lui.



Lorsque le cocher s’apercevra qu’un voyageur trouve un objet dans sa voiture, il en préviendra immédiatement le receveur.



Les objets trouvés, non réclamés par leur propriétaire, seront, après trois années de dépôt, vendus au profit de la Caisse de secours.



Les objets trouvés peuvent être réclamés par leur propriétaire, au bureau central de la Société, 6 Impasse du Parc, de 9 heures du matin à 1 ½ de relevée, sauf les dimanches et jours fériés.





CHAPITRE VII : Libre parcours, laisser-passer et parcours gratuits



Les cochers témoigneront toujours la plus grande déférence aux personnes nanties de médailles en or, surmontées d’un ruban de même métal, portant au recto une voiture de tram et au verso « Les Tramways Bruxellois » ainsi que le nom du porteur.



Si des agents ou des ouvriers en service pour la Société veulent prendre place sur des voitures au complet transportant des agents ou des ouvriers non en service et ne payant pas leur parcours, ces derniers céderont leur place aux agents ou ouvrier en service. Le premier monté descendra le premier, le deuxième le deuxième, et ainsi de suite.



Les cochers, en uniforme, de la Société sont autorisés à voyager gratuitement et sans devoir être munis de laisser-passer, mais porteurs de leur carte d’identité.

Tout cocher voyageant non en tenue sans permis, devra payer son parcours.



Si un agent ou ouvrier, porteur d’outils pouvant incommoder les voyageurs voulait prendre place dans la voiture ou sur la plate-forme d’avant, le cocher en avertirait immédiatement son receveur.





CHAPITRE VIII : Accidents



Avant de partir du dépôt avec sa voiture, le cocher doit s’assurer si les harnais et notamment si les guides de ses chevaux sont en bon état. Il visitera aussi, très minutieusement, la chaîne du frein et du sabot. S’il constatait une usure offrant quelque danger à l’un ou l’autre de ces objets, il en préviendra immédiatement le chef de dépôt qui est chargé de les remplacer.



Si toutefois le receveur, à la suite d’un accident, était blessé de façon à ne pouvoir écrire ou avait disparu, le cocher prendrait les renseignements suivants :

A.      L’heure et l’endroit où l’accident est arrivé :

B.      La direction de la voiture ;

C.      Les noms et adresses des témoins oculaires, que leur témoignage soit favorable ou défavorable à la Société ;

D.      Les circonstances de l’accident ;

E.       Les noms et adresses du délinquant ou de la personne lésée selon la nature de l’accident. Le cocher requerra la police si ces renseignements lui sont refusés ;

F.       En cas de collision de sa voiture avec une autre, le numéro ou la suscription de la plaque du véhicule avec lequel la rencontre a eu lieu.



Le cocher qui négligera, en cas d’accident, de fournir les renseignements ci-dessus, ou aura négligé d’en faire rapport, sera mis à pied en attendant qu’il les ait fournis.



Il est défendu au cocher de permettre aux enfants de se suspendre aux mains courantes du garde-boue de la voiture. Il doit défendre aux voyageurs de se tenir sur le marche-pieds.



Le cocher priera les personnes de descendre de sa voiture du côté opposé à la seconde voie.



Si, par suite d’avaries, la voiture ne peut continuer son service, le cocher doit aider le receveur à la dérailler pour éviter toute interruption de service.

Pendant que le receveur est allé prévenir le chef de dépôt de l’accident qui vient d’arriver, le cocher surveillera la voiture avariée et ne retournera avec ses chevaux au dépôt qu’après l’arrivée de l’ouvrier de la Société, chargé de prendre les mesures nécessaires pour la rentrée de la voiture au dépôt.



Les voitures, à leur rentrée au dépôt, seront visitées par les employés chargés de cette visite.

Ces derniers informeront immédiatement le receveur ou le cocher de celui-ci des avaries qu’ils y auraient constatées. Cette constatation se fera avant que les voitures soient remisées définitivement. Les employés responsables prendront le témoignage d’autres agents de la Société si ceux-ci ayant fait le service sur la voiture où l’avarie est constatée avaient quitté le dépôt avant cette visite.



Le cocher qui aura commis un accident provoquant des dommages à ses voitures, harnais, chevaux ou à des personnes ou objets étrangers à la Société, en est pécuniairement responsable. S’il ne sait prouver qu’il n’en est pas l’auteur, ou que le fait est indépendant de sa volonté, il signera une déclaration dans laquelle il reconnaitra son imprudence et les dégâts commis.

Si, au contraire, le cocher refuse de payer, prétextant que l’accident ne peut lui être imputé, il signera un exemplaire d’une déclaration par laquelle il autorise la Société à poursuivre juridiquement l’auteur présumé des dégradations.



Le montant des accidents à charge du cocher sera, ainsi que les retenues sur son salaire, inscrit à son compte cautionnement.

Aux cochers qui paieront le montant de l’accident commis à un objet quelconque appartenant à la Société, il sera délivré un reçu signé par le Directeur ou le chef du service de l’Exploitation.



Lorsqu’un cocher est assigné à un tribunal quelconque pour y déposer, du chef d’affaires de service, il enverra immédiatement son assignation, sous enveloppe, à l’adresse du chef de service de l’Exploitation.



Tout cocher de la Société appelé à déposer en justice, pour le motif précité, recevra le montant total de sa journée, déduction faite de la taxe qui lui aura été payée par décision du juge.



Toute avarie, non justifiée, constatée à une voiture avant sa sortie du dépôt, sera réparée aux frais de l’employé chargé de la visite de celle-ci.



Le cocher aura soin d’empêcher les porteurs de télégrammes et facteurs des postes de monter ou de descendre par la plate-forme d’avant, sauf lorsque la voiture est arrêtée.





CHAPITRE IX : Service médical



En cas de maladie, le cocher doit en prévenir, par écrit, l’employé de son dépôt au moins 10 minutes avant le départ de sa voiture. Ce dernier prendra les mesures nécessaires pour que le malade soit visité, le jour même, par le médecin de la Société. A cet effet, l’employé de dépôt remettra un certificat de visite au malade si celui-ci peut se rendre personnellement chez le docteur. Dans le cas contraire, l’employé de dépôt enverra au médecin agréé par la Société un certificat de visite avec la mention : Visite à domicile.



Aussitôt après la visite, le malade renverra à l’employé de son dépôt le certificat, dûment signé par le médecin, qui le lui laisse.



Le médecin agréé de la Société n’est pas tenu de prescrire des médicaments au malade ni de lui continuer gratuitement les soins. Il a pour mission de constater l’incapacité de travail et prescrire le nombre de jours d’exemption de service.



Le médecin agréé ne peut être requis gratuitement que pour les agents de la Société, et ce, pour  une seule visite, et non pour les membres de leur famille.

Il est obligé de se rendre au domicile des malades qui se trouvent dans l’impossibilité de venir le consulter chez lui et de donner, par exception, les soins immédiats aux malades frappés d’une maladie grave nécessitant un prompt traitement ou blessés gravement en service.



Ne seront valables, pour les exemptions de service ou l’obtention d’un secours pour maladie, que les certificats signés par le médecin de la Société.



Un secours en argent pourra être accordé aux agents malades qui en seront dignes par leur bonne manière de servir.

Ce secours ne pourra s’accorder qu’une fois et se calculera sur les données ci-dessous. Les causes de la maladie peuvent rendre l’agent indigne de cette faveur.



Durée du service             Secours pouvant être accordé

Une année et moins      15 jours à ¼ de salaire

De 1 à 2 années                               15 jours à 1/2 salaire et 15 jours à ¼ de salaire

De 2 à 4 années                               15 jours à 1/2 salaire et 30 jours à ¼ de salaire

4 années et plus              15 jours à 1/2 salaire et 60 jours à ¼ de salaire





Un employé de la Société est chargé de s’assurer de la présence à son domicile du cocher malade, lequel ne peut sortir qu’avec l’autorisation du médecin de la Société, qui mentionnera par écrit les heures de sortie sur le certificat de visite.

L’agent qui s’est déclaré malade et incapable de se rendre chez le médecin de la Société est tenu de se trouver chez lui lors de la visite de celui-ci.

Les consultations au domicile du docteur, 87, rue du Prince Royale ont lieu :

Le matin de 7 à 8 heures

L’après-midi, de 1 à 2 heures

Avenue de la Toison d’Or, 116 :

Le matin de 7 heures ½ à 8 heures ½

L’après-midi de 2 à 3 heures.





CHAPITRE X : Masse d’habillement.



Tout cocher, lors de son admission, est tenu de verser une somme équivalente au prix de son équipement complet, veston, pantalon, képi, capote, écharpe, épingle et autres objets d’habillement ainsi qu’un livret de masse.



Il est alloué au cocher, par la Société, à titre gracieux, une somme de 36 francs annuellement. Cette somme est versée au crédit de leur compte personnel de masse d’habillement, anticipativement, à raison de 9 francs par trimestre.



Le port de l’uniforme, adopté par la Société, est strictement obligatoire pour tout cocher en service.



Il n’est pas permis au cocher en service, ou hors de service, de se coiffer du képi d’ordonnance qui ne portera pas son numéro de matricule. Il lui est également défendu de porter en service la vareuse sans numéro visiblement attaché.



Le cocher qui se présentera malpropre pour prendre son service sera renvoyé jusqu’au lendemain, sans préjudice de la punition qu’il pourra encourir. Il devra toujours être brossé, peigné et rasé.

Les boutons de sa vareuse devront toujours être bien propres.



A chaque extrémité de lignes, où le contrôle se fait par un agent de la Société, il est déposé une brosse à habit, un essuie-mains, de l’eau et du savon à disposition du cocher.



Lorsque le cocher aura besoin d’un nouvel uniforme, il lui sera fait une retenue de 5 ou 10 francs par quinzaine.



La Société refuse le port d’uniforme qui n’est pas en tout semblable aux modèles adoptés par elle et déposés au bureau de service de la masse d’habillement. Par exception, les cochers peuvent, pendant les grands froids ou les mauvais temps, se chausser de galoches en cuir avec semelles en bois.

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