jeudi 21 septembre 2017

Cahier des charges annexé à la demande de la Société anonyme du Tram-Car Nord-Midi pour l'exploitation d'un service public et régulier de transport en commun de voyageurs entre la gare du Nord (Saint-Josse-ten-Noode) et la gare du Midi (Saint-Gilles), 1910 ^^

Le trafic intense entre les gares du Nord et du Midi nécessita très vite des moyens de communication multiples et rapides. La nécessité d’une « jonction Nord-Midi » se fit très vite sentir. Les Tramways Bruxellois furent les premiers à solliciter une concession en 1881. Elle fut refusée, l’idée de poser des rails dans la Rue Neuve ayant soulevé de vives protestations. La Société Générale des Chemins de fer Économiques sollicita la même ligne en 1889, et essuya elle aussi un refus. Finalement, le 31 août 1890, une concession d’omnibus est accordée entre les deux gares. La ligne est inaugurée le 28 février 1891. C’est ainsi que la société du Tram-Car Nord-Midi voit le jour.
 
La voiture 6 du Tram-Car Nord-Midi stationne devant la gare du Nord, au début du siècle passé.


Cette société connut une très grande prospérité. Sa concession expirant le 30 juin 1914, elle sollicite une nouvelle autorisation pour l’exploitation de ce service au moyen de voitures automobiles, qu’elle obtient le 13 juillet 1913. Le service automobile devait être mis en exploitation le 3 octobre 1914 au plus tard. Hors, le 4 août, la Belgique est envahie. Les chevaux de la société sont réquisitionnés par l’occupant. Elle demande alors à la Ville de Bruxelles de pouvoir suspendre son activité, vu qu’elle n’est plus en mesure d’assurer un service régulier. Le 28 avril 1915, après accord du Conseil Communal, l’exploitation est interrompue jusqu’à une époque indéterminée. Les omnibus de pavé et les autobus déjà livrés sont mis à disposition du Service national de Secours et d’alimentation. 

Le Tram-Car reprendra du service en 1919, mais c’est une autre histoire… En attendant de pouvoir vous la raconter, voici le cahier des charges annexé à la demande de concession de 1910.


PROVINCE DE BRABANT - CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ à la demande de la Société anonyme du Tram-Car Nord-Midi pour l'exploitation d'un service public et régulier de transport en commun de voyageurs entre la gare du Nord (Saint-Josse-ten-Noode) et la gare du Midi (Saint-Gilles).

CHAPITRE Ier - CONDITIONS GÉNÉRALES.

Objet et nature de l’entreprise.
 
ARTICLE PREMIER. — La présente entreprise a pour objet l'exploitation d'un service public et régulier de transport en commun de voyageurs, par voitures automobiles, dans les voies publiques de la ville de Bruxelles et des communes de Saint-Josse-ten-Noode et de Saint-Gilles ci-après désignées:
 
Parcours.
Place Charles-Rogier, rue Neuve, place de la Monnaie, rue des Fripiers, rue et avenue du Midi, place de la Constitution et rue de Prusse.

Communications concurrentes.
ART. 2. — L'approbation donnée aux présentes par les autorités compétentes n'empêche pas l'octroi d'autorisations de services concurrents.

Charges de l'entreprise.
ART. 3. — L'exploitant est tenu d'exécuter à ses frais, risques et périls, toutes fournitures, entretien et renouvellement du matériel nécessaire à l'exploitation du service pendant toute la durée de l'entreprise, sans charge aucune pour le pouvoir autorisant.

ART. 4. — Il aura à sa charge tous les frais de timbre, d'enregistrement et autres généralement quelconques qui résulteraient de la présente entreprise.

ART. 5. — Il se conformera aux obligations imposées aux fonctionnaires de l’Etat par la loi du 21 mai 1878 relative à l'emploi des langues en matière d'administration.

ART. 6 . — L'exploitant sera tenu de prêter son concours à l'Administration des Postes et Télégraphes clans les limites indiquées ci-après :
a) Une boite mobile, disposée pour recevoir les lettres, télégrammes et correspondances de toute nature, pourra être adaptée à chaque voiture. Cette boite et son contenu seront transportés gratuitement sur tout le parcours.
Une boite destinée au dépôt de ces mêmes correspondances pourra être placée dans chacun des bureaux d'attente et de contrôle établis éventuellement pour le service, à un endroit accessible au public.
L’Etat n'aura d'autre obligation que d'assurer l'entretien locatif des locaux qu'il occupera, l'exécution des travaux de gros entretien incombant à l'exploitant.
b) Les facteurs des postes et les porteurs de télégrammes pourront prendre place gratuitement dans les voitures avec les correspondances de toute nature et les dépêches dont ils seraient porteurs, sans que cependant l'exploitant puisse être tenu d'admettre, à la fois, gratuitement, plus de deux de ces agents dans la même voiture.
c) L'exploitant se chargera, au besoin, du transport des dépêches postales à des conditions à convenir.

Droits des tiers.
ART. 7. — Tout dommage qui sera causé à des tiers par suite ou à cause de la présente autorisation, sera à charge de l'exploitant. En conséquence, si, pour une cause quelconque, des actions en dommages-intérêts étaient intentées de ce chef à la province de Brabant, tous les frais, directs ou indirects, ainsi que les condamnations qui interviendraient, tomberaient exclusivement à la charge de l'exploitant.

Dommages éventuels.

ART. 8. — Le pouvoir autorisant ne pourra, dans quelque cas que ce soit, être rendu responsable des difficultés qui pourraient surgir dans l'exploitation du service.

ART. 9. — L'exploitant ne pourra réclamer de l'Etat, de la province ou des communes, aucune indemnité, ni à raison de l'état de la chaussée, ni pour une cause quelconque résultant du libre usage de la voie publique.

ART. 10. — Aucune indemnité ne pourra non plus être réclamée à raison de troubles ou des interruptions de service qui pourraient résulter, soit de mesures temporaires d'ordre et de police, soit de travaux exécutés sur ou sous la voie publique, tant par l'Etat, la province et les communes, que par des particuliers dûment autorisés.

Contrôle des autorités.
ART. 11. — La Députation permanente désignera les agents qui, concurremment avec les agents délégués par le ministre compétent et par l'autorité communale, surveilleront l'exploitation de l'entreprise. Cette surveillance aura uniquement pour objet d'empêcher l'exploitant de s'écarter des obligations qui lui incombent, elle sera toute d'intérêt public, n'emportera aucune responsabilité et ne pourra faire naître aucune obligation quelconque à charge du service de surveillance.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des autorités provinciales et communales chargés de la surveillance auront le droit d'être transportés gratuitement et d'avoir constamment accès dans les dépendances du service. Le nombre des délégués de chacune des administrations communales intéressées ne pourra être supérieur à trois.

Domicile.

ART. 12. — Pour l'exécution des présentes l'exploitant est tenu d'élire domicile dans l'agglomération bruxelloise.

Mise en demeure.
ART. 13. — L'exploitant se trouvera en demeure d'exécuter les obligations qui lui incombent, en vertu du présent cahier des charges, sans qu'il soit besoin d'aucun acte judiciaire, par le seul fait de l'infraction qu'il aurait commise ou par la seule expiration des délais prescrits.
Toute notification ou mise en demeure qui devra être adressée au concessionnaire sera valablement faite par l'Administration ou ses agents, au domicile élu par lui, par simple lettre recommandée à la poste. L'exploitant renonce, dès maintenant, à exiger toute autre formalité, et s'engage à exécuter tout ordre de service dans les trois jours de sa réception.

ART. 14. — Les amendes ou retenues, dont l'exploitant pourra être passible, seront encourues de plein droit et sans sommation préalable.

Infractions. — Réclamations.
ART. 15. — Toute contravention aux conditions et clauses du présent cahier des charges, pour laquelle il n'aura pas été prévu de pénalité spéciale, donnera lieu, suivant ce qui sera décidé, à raison des circonstances, par la Députation permanente, soit à une amende s'élevant au maximum à 100 francs, soit à une amende de 20 francs par jour, jusqu'à ce qu'il ait été constaté par l'Administration, à la diligence de l'exploitant, que l'infraction ou l'inexécution constatée a cessé d'exister. Ces amendes seront appliquées indépendamment des dommages-intérêts à allouer éventuellement à des tiers.

ART. 16. — Dans aucun cas l'exploitant ne sera recevable à invoquer le cas de force majeure, pour quelque cause que ce soit, à moins que, dans les trois jours des événements ou circonstances d'où seraient nés les obstacles, il ne les ait dénoncés par écrit, avec pièces à l'appui, à M. le Gouverneur du Brabant.
De même l'exploitant ne sera recevable à se prévaloir de faits qu'il croirait devoir imputer à l'Administration ou à ses agents, soit pour justifier l'inexécution de l'une ou de l'autre de ses obligations, soit pour demander la remise de tout ou partie des amendes qu'il aurait encourues, soit pour toute autre cause, que pour autant qu'il ait signalé dans les deux jours à M. le Gouverneur du Brabant les faits dont il aurait à se plaindre, en indiquant l'influence que ces faits peuvent avoir eue sur l'exploitation.
En aucun cas, l'exploitant ne pourra fonder une réclamation quelconque sur un ordre verbal qui lui aurait été donné ou qui aurait été donné à ses employés par un agent de l'Administration.

ART. 17. — Toute infraction aux clauses du présent cahier des charges, toute inexécution des obligations incombant à l'exploitant, sera constatée par procès-verbal dressé, suivant le cas, par les agents de l'Etat, de la province ou des administrations communales intéressées.
Les procès-verbaux seront dressés en double expédition: l'une des expéditions sera adressée à M. le Gouverneur du Brabant, l'autre sera notifiée à l'exploitant ainsi qu'il est dit à l'art. 13.
L'exploitant pourra, dans les huit jours de la notification, présenter des explications ou moyens de défense qu'il aurait à formuler au sujet des faits ayant donné lieu au procès-verbal.
Passé ce délai, la Députation permanente statuera et appliquera, s'il y a lieu, les pénalités prévues au présent cahier des charges. Sa décision sera souveraine, aucun recours ne pourra être exercé contre elle.


CHAPITRE II - TRACTION. — MATÉRIEL ROULANT.


ART. 18. — La traction se fera au moyen de véhicules automobiles réunissant, dans leur construction, toutes les garanties de sûreté, tout le confort et toute la perfection actuelle et moderne dans l'art de cette industrie. La Députation permanente se réserve le droit d'imposer à l'exploitant l'obligation d'apporter à son matériel les perfectionnements éventuels qui pourront résulter de découvertes dans le système de traction. Ces véhicules seront, autant que possible, de fabrication belge et seront construits sans impériales.
L'échappement des gaz du moteur ne pourra se faire vers le sol. Ces gaz devront être dirigés par une conduite spéciale débouchant au-dessus de la toiture de la voiture.
Chaque voiture sera munie de garde-boue recouvrant les roues de façon à protéger les passants.
Un tablier sera placé sous chaque voiture pour recueillir les huiles et graisses provenant du mécanisme, afin que ces produits ne viennent souiller la voie publique, notamment aux endroits de stationnement.
Les voitures ne pourront être mises en service qu'après qu'il aura été procédé à des expériences et des essais afin de s'assurer de leur bon fonctionnement. Ces essais, et les approbations qui pourraient s'ensuivre, ne peuvent modifier en rien la responsabilité de l'exploitant. Les plans et modèles de voitures devront être, au préalable, approuvés par la Députation permanente, qui entendra les communes intéressées. Toute modification au matériel d'exploitation sera soumise à l'approbation du pouvoir autorisant, qui statuera après avoir pris l'avis de l'autorité communale.
Chaque voiture, disposée de façon à offrir l'espace nécessaire au nombre maximum de voyageurs fixé par la Députation permanente, portera l'inscription du nombre de personnes qu'elle pourra contenir. Il sera interdit d'en admettre davantage.
Une inscription, lisible en tout temps à distance, indiquera à l'extérieur de chaque voiture les points extrêmes de son itinéraire.
Les voitures circulant après le coucher ou avant le lever du soleil seront éclairées à l'intérieur et porteront, à l'avant et à l'arrière, des feux de couleur. Les lanternes destinées à éclairer l'intérieur des voitures seront établies de façon que les gaz et produits de la combustion s'échappent à l'air libre. En temps de brouillard intense, des feux extérieurs seront également allumés pendant le jour. Chaque voiture aura son numéro d'ordre peint sur l'avant, sur l'arrière, sur les deux côtés, ainsi qu'à l'intérieur.
Chaque voiture devra être munie de freins capables de permettre en toute sécurité la descente des plus fortes pentes du parcours. Les chauffeurs devront, sans quitter leur place, pouvoir effectuer la manœuvre des freins.
Ils seront munis d'un signal au moyen duquel ils annonceront leur approche aux abords des rues débouchant sur leur route et dès qu'ils apercevront des véhicules ordinaires près desquels ils devront passer.
Pour les annonces à l'extérieur des voitures, le pouvoir autorisant se réserve le droit de les subordonner aux conditions et limites qu’il indiquera; quant aux annonces placées à l'intérieur des voitures, elles ne pourront, concurremment avec les tableaux de service, occuper en hauteur plus d'un quart des vitrages.


CHAPITRE III - ENTRETIEN

ART. 19. — Les voitures devront être entretenues constamment en parfait état. L'exploitant est tenu de se prêter à tout examen ou vérification du matériel roulant et de fournir, aux agents l’Administration, les emplacements clos, les ouvriers et les outils nécessaires pour procéder à cette vérification. Celle-ci n'emportera aucune responsabilité de la part de ses agents et ne diminuera en rien celle de l'exploitant.


CHAPITRE IV - EXPLOITATION


ART. 20. — L'exploitant est tenu, sous peine d'amende de 25 francs par jour de retard, de mettre le service automobile en activité sur tout l'itinéraire dans les douze mois de l'arrêté royal approuvant l'autorisation, sans préjudice de la déchéance qu'il pourrait encourir conformément à l'art. 34.
En attendant la mise en usage des voitures automobiles, l'ayant-droit pourra assurer l'exploitation au moyen des voitures à traction par chevaux utilisés actuellement sur le service existant.

ART. 21. — La vitesse maxima des voitures sera déterminée par les règlements de police généraux et locaux.

ART. 22. — Si les mesures prescrites au présent cahier des charges, dans l'intérêt de la sécurité publique, sont ultérieurement jugées insuffisantes, le pouvoir autorisant, de même que le Gouvernement, pourra en imposer d'autres, auxquelles l'exploitant devra se soumettre comme si elles étaient inscrites au présent cahier des charges.

ART. 23. — En cas d'interruption de service, par suite de mesures temporaires d'ordre ou de police, ou par suite de travaux exécutés sur ou sous la voie publique, tant par l'Etat, la province ou les communes, que par des particuliers dûment autorisés, l'exploitant pourra être tenu de modifier temporairement son itinéraire, suivant les indications qui lui seront données par l'autorité compétente.

ART. 24. — Les transports seront faits avec soin, exactitude et célérité.

HORAIRE.
ART. 25. — Le service commencera tous les jours, au plus tard à 6 heures du matin, en été (avril à septembre) et à 7 heures en hiver (octobre à mars); il finira au plus tôt à 9 3/4 heures du soir en hiver, et à 10 1/4 en été. Il ne pourra s'écouler un intervalle de plus de dix minutes entre deux départs consécutifs et le trajet se fera en vingt minutes au maximum.

AUBETTES.

ART. 26. — L'exploitant établira à ses frais exclusifs les aubettes que la Députation permanente jugera nécessaire de créer. L'emplacement de ces aubettes sera déterminé de commun accord avec les administrations communales intéressées.


CHAPITRE V - PERSONNEL.

ART. 27. — Les chauffeurs et les receveurs devront posséder la force, l'âge, les aptitudes et l'expérience nécessaires pour bien remplir leur emploi. L'Administration provinciale pourra faire subir aux chauffeurs un examen professionnel, comme elle pourra exiger le remplacement des agents qui ne rempliraient pas les conditions voulues, ou qui auraient manqué de politesse envers le public.
Le personnel devra être assez nombreux pour assurer le service en tout temps.
Dans l'exercice de leurs fonctions les agents de l'exploitant porteront un costume uniforme dont le modèle-type pourra être imposé par la Députation permanente. Chacun des agents portera d'une manière apparente un numéro distinct.
Les agents et employés au service de l'exploitant et qui seront en contact avec le public, devront connaître les deux langues et s'exprimeront soit en langue flamande, soit en langue française, suivant que les particuliers se serviront eux-mêmes de l'une ou de l'autre de ces langues.


CHAPITRE VI - MINIMUM DE SALAIRE ET LIMITATION DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL.


ART. 28. — L'exploitant devra payer aux ouvriers le minimum de salaire, par heure, fixé comme suit :
Chauffeur fr. 0.50
Mécanicien d'atelier 0.50
Receveur 0.35
Forgeron et ajusteur 0 45
Aides (mécanicien, forgeron, ajusteur) 0.35
Contrôleur 0.40
Homme de peine 0.30
 
Les taux des salaires ci-dessus pourront être augmentés par le pouvoir autorisant, pendant toute la durée de l'entreprise, lorsqu'il sera constaté qu'ils sont inférieurs aux minima payés dans les entreprises similaires ou dans les industries employant les mêmes corps de métiers.

ART. 29. — Le travail effectif du personnel sera réglé par des tours de service organisés de telle façon que la durée maxima du service journalier ne dépasse pas dix heures.
Les heures extraordinaires seront rémunérées proportionnellement au salaire de chaque agent, avec minimum du dixième du salaire journalier majoré de 20 p.c.
Une heure de repos minimum, dont i l ne sera pas tenu compte pour le travail à rémunérer, devra être assurée à chaque agent dans le courant de l a journée de travail.
Il y aura un jour de repos complet sur sept.
L'exploitant devra assurer son personnel contre les accidents du travail.
Les primes seront payées par l'exploitant, sans retenue aucune sur les salaires.

ART. 30. — L'exploitant affichera dans ses ateliers et remises les clauses du cahier des charges relatives à la journée de travail, ainsi que les tableaux de salaire minimum arrêtés comme il est dit ci-dessus.
A toute réquisition de l'Administration ou de ses agents, l'exploitant sera tenu de communiquer ses feuilles de quinzaine certifiées exactes.


CHAPITRE VII – DUREE ET RETRAIT DE L’AUTORISATION, CESSION ET DECHEANCE DE L’ENTREPRISE.

Durée.
ART. 31. — La durée de l'entreprise sera de vingt années à partir de la date de l'arrêté royal approuvant l'acte d'autorisation.

Retrait de l’autorisation.
ART. 32. — Le pouvoir autorisant aura, à partir de la dixième année de l'exploitation, le droit de retraire l'autorisation, moyennant un préavis d'un an. S'il use de cette faculté à la fin de la cinquième année d'exploitation, il allouera à l'exploitant une indemnité de cinquante mille francs (50,000 francs). Cette indemnité sera diminuée d'un dixième par année d'exploitation écoulée depuis la date à laquelle le droit de reprise a pris cours en vertu de la disposition faisant l'objet du premier alinéa du présent article 3 2 .
A l'expiration de l'autorisation, la province de Brabant aura le droit de reprendre le service sans indemnité à l'exploitant, et le matériel à dire d'expert.

Cession
ART. 33. — L'exploitant ne pourra céder son autorisation qu'avec l'agréation de l'autorité compétente.

Déchéance

ART. 34. — L'exploitant pourra être déchu de tous ses droits:
1° Si l'exploitation est suspendue six jours consécutifs sans cause reconnue légitime par le pouvoir autorisant ;
2° Si le service n'est pas mis en activité dans le délai prévu à l'art. 20;
3° En cas d'infraction grave aux clauses et conditions qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Toutefois, l a déchéance ne sera pas encourue si l'exploitant n'a pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure, ou de grève constatée dans les délais prévus à l’art. 16.

ART. 35. — En cas de déchéance, le cautionnement sera acquis an pouvoir autorisant.


CHAPITRE VIII - TAXES ET CONDITIONS DE TRANSPORT.

ART. 36. — Le tarif est fixé à une taxe uniforme de 10 centimes, quel que soit le trajet parcouru.
Les voitures n'auront que des places d'une seule catégorie.
Les enfants au-dessous de six ans, tenus sur les genoux, seront transportés gratuitement, ainsi que les paquets et bagages non volumineux, susceptibles d'être portés sur les genoux des voyageurs sans gêner leurs voisins. Il en sera de même des chiens accompagnant les voyageurs.
L'exploitant pourra délivrer des abonnements à des prix à approuver par le pouvoir autorisant.


CHAPITRE IX - REDEVANCE

 
ART. 37. — L'exploitant devra, pendant toute l a durée de l'autorisation, payer une redevance annuelle de 6000 francs. Cette redevance, qui comprend le droit d'usage de l a voie publique, le droit de stationnement et toutes autres taxes existantes ou à établir sur les voitures publiques, sera attribuée par tiers à la ville de Bruxelles et aux communes de Saint-Josse-ten-Noode et de Saint-Gilles.
La redevance, qui sera due à partir de l'arrêté royal approuvant l'acte d'autorisation, sera payable par semestre échu, dans les huit jours qui suivront le dernier jour du semestre.


CHAPITRE X - CAUTIONNEMENT
 
ART. 38. — En déposant sa soumission, le demandeur en autorisation devra verser, dans l a caisse de l'Etat, à la Banque Nationale de Belgique, une somme de 4,000 francs à titre de cautionnement et en garantie des obligations résultant du présent cahier des charges.
Cette somme, qui pourra être fournie, soit en numéraire, soit en fonds nationaux, aux taux et conditions déterminés par le département des finances, restera, pendant toute la durée de l'autorisation, à l a disposition de la province, qui en usera suivant les prescriptions du cahier des charges.
La reconnaissance du dépôt de ce cautionnement sera annexée à la soumission pour l'entreprise du service.  Les dépenses à résulter de l'exécution des mesures d'office, de même que les pénalités, seront prélevées sur le cautionnement. L’Administration pourra, en cas de dépôt de titres, les faire vendre à la Bourse par l e ministère d'un agent de change. A mesure qu'il aura été disposé du cautionnement, et, au plus tard, dans les dix jours de l'ordre qu'il en recevra, l'exploitant devra, sous peine de déchéance, le compléter ou le renouveler. En cas de déchéance, le cautionnement ou la partie du cautionnement restant disponible sera acquis à la province, ainsi qu'il est dit à l'article 35.

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