Bruxelles, le 15 mars 1912,
Messieurs,
Par lettre du 28 mars 1911, vous m’avez demandé d’après quelle base doit être effectuée la répartition entre les administrations communales de Charleroi, Gilly et Montigny sur Sambre de la redevance de 8,15% à prélever sur le montant des recettes provenant des abonnements valables sur le réseau de tramway de Charleroi à Gilly et à Montigny sur Sambre.
La répartition des redevances à payer aux communes est réglée par les cahiers des charges du 16 juin 1903 et 25 juillet 1905. En vertu de ces prescriptions, la redevance provenant du réseau concédé par arrêté royal du 28 septembre 1903 est partagée entre les communes de Charleroi, Gilly et Montigny au prorata des longueurs de ligne existant sur leur territoire, tandis que la redevance provenant du prolongement vers Châtelineau (arrêté royal du 29 aout 1905) est versée intégralement à la commune de Gilly.
Dans ces conditions, il est logique d’adopter, pour les redevances relatives aux abonnements, des bases identiques à celles qui précèdent, à savoir au prorata des parts que reçoivent les communes dans la redevance sur l’ensemble des autres recettes brutes effectuées sur les lignes.
Le Ministre,
A. Van de Vyvere
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samedi 8 février 2025
Tramway de Charleroi, partage des recettes liées aux abonnements, 15 mars 1912
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