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samedi 14 juin 2025

SNCV - réseau de Charleroi - Arrêté royal du 22 décembre 1886 accordant la concession de la ligne de Charleroi à Mont-sur-Marchienne ^^

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DES TRAVAUX PUBLICS
MINISTERE DES FINANCES
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Chemins de fer vicinaux - Concession

LEOPOLD II, Roi des Belges

A tous, présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 24 juin 1885 sur les chemins de fer vicinaux;
Vu notre arrêté du 22 juillet 1885 portant règlement relatif aux concessions à accorder à la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux;
Vu la demande en concession présentée par ladite société au sujet d'un chemin de fer vicinal de Charleroi à Mont-sur-Marchienne;
Vu les plans de ce chemin de fer, approuvés par notre Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux Publics;
Vu les pièces constatant qu'il a été procédé à une enquête sur l'utilité de l'entreprise, le tracé de la voie et le taux des péages et que les conseils communaux intéressés et la députation du conseil provincial du Hainaut ont été entendues;
Vu les avis favorables émis par ces derniers;

Sur la proposition de nos Ministres de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux Publics, des Finances et de l'Intérieur et de l'Instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1: la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux est déclarée concessionnaire d'un chemin de fer vicinal de Charleroi à Mont-sur-Marchienne, lequel sera établi, entretenu et exploité suivant les indications des plans approuvés par notre Ministre de l' Agriculture, de l'Industrie et des Travaux Publics, aux clauses et conditions du cahier général des charges arrêté le 20 mars 1886 par notre dit Ministre, et complété par le cahier des charges spécial à la présente ligne.

Article 2: Sont approuvées les délibérations des conseils communaux susvisés.

Article 3: L'Etat interviendra pour 38.000 francs dans la formation du capital nominal afférent au prédit chemin de fer vicinal, et se libérera au moyen de 90 annuités de 1.330 francs chacune.

Article 4: le délai d'exécution est fixé à un an, à compter de la date du présent arrêté.

Nos Ministres de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux Publics, des Finances et de l'Intérieur et de l'Instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 22 décembre 1886

LEOPOLD

Par le Roi:
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux Publics
Chevalier de MOREAU
Le Ministre des Finances
A. BEERNAERT
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique,
THONISSEN


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