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samedi 13 septembre 2025

SNCV - réseau de Charleroi - arrêté royal accordant la concession de la ligne de Charleroi à Jumet (Heignes), 12 décembre 1904

Chemin de fer vicinal de Charleroi à Jumet (Heignes)

Longueur = 4.631 km
Ecartement des voies de 1 mètre
Capital = 1.130.000 francs

MEMOIRE DESCRIPTIF

La ligne projetée, à l'écartement de 1 mètre entre les rails, prendra son origine à Charleroi, au-delà du viaduc de la porte de Mons, à la cumulée 220 mètres de la section de Charleroi à Montigny-le-Tilleul. Elle empruntera ensuite les rues de Heigne, de Charleroi, Van Humbeeck, Royale, de Lodelinsart, du Coucou, de Dampremy, de Marchienne, César de Paepe et de la Madeleine, pour aboutir à Jumet (Heigne) à proximité de la rue de l'Institut.

La double voie sera continue entre l'origine et la place de Jumet (Gohyssart). Entre cette dernière place et le point terminus, la ligne sera établie à simple voie, mais elle comprendra un nombre suffisant de garages pour permettre, le cas échéant, un service électrique de 5 en 5 minutes.

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MINISTERE DES CHEMINS DE FER, POSTES ET TELEGRAPHES ET MINISTERE DES FINANCES ET DES TRAVAUX PUBLICS

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER DE L'ETAT

Chemins de fer vicinaux - Concession de Charleroi à Jumet (Heigne)
Concession

LEOPOLD II, roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 24 juin 1885 sur les chemins de fer vicinaux,
Vu notre arrêté du 22 juillet 1885 portant règlement relatif aux concessions à accorder à la société nationale des chemins de fer vicinaux,
Vu la demande en concession présentée par ladite société au sujet du chemin de fer vicinal de Charleroi à Jumet (Heigne),
Vu les plans approuvés par notre Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes,
Vu les pièces constatant qu'il a été procédé à une enquête sur l'utilité de l'entreprise, le tracé de la voie et le taux des péages, et que les conseils communaux intéressés et la députation permanente du Conseil provincial du Hainaut ont été entendues,

Vu les avis favorables émis par ces derniers;

Sur la proposition de nos Ministres des Chemins de fer, Postes et Télégraphes, et de notre Ministre des Finances et des Travaux Publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1: la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux est déclarée concessionnaire d'un chemin de fer vicinal de Charleroi à Jumet (Heigne), lequel sera établi, entretenu et exploité suivant les indications des plans approuvés par notre Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes, aux clauses et conditions du cahier général des charges arrêté le 20 mars 1886, et complété, en ce qui concerne les bases des prix des transports, par le cahier des charges spécial à la présente ligne.

Article 2: Sont approuvées les délibérations des conseils communaux susvisés.

Article 3: L'Etat interviendra pour 565.000 francs dans la formation du capital nominal afférent au prédit chemin de fer vicinal, et se libérera au moyen de 90 annuités de 19.775 francs chacune.

Article 4: le délai d'exécution est fixé à trois ans, à compter de la date du présent arrêté.

Article 5: Si, à raison de l'exploitation du chemin de fer vicinal précité, il est reconnu nécessaire d'élargir, en certains endroits, soit la chaussée, soit même l'assiette des voies publiques empruntées, la Société Nationale devra exécuter, à ses frais, les travaux qui lui seront prescrits par notre Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes.

Notre Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes et notre Ministre des Finances et des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Laeken, le 12 décembre 1904

LEOPOLD

Par le Roi:
Le Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes
J. LIEBAERT
Le Ministre des Finances et des Travaux Publics
Comte de SMET de NAEYER

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CAHIER DES CHARGES SPECIAL AU CHEMIN DE FER VICINAL DE CHARLEROI A JUMET (Heigne)

1. Voyageurs en général

Les prix pour le transport des voyageurs sont établis d'après les bases suivantes:
- 1ère classe: 7 centimes par kilomètre, avec un minimum de 15 centimes
- 2ème classe: 5 centime par kilomètre, avec un minimum de 10 centimes
Les prix pour la 1ère classe sont arrondis au demi-centime supérieur.

Abonnements scolaires

A. Abonnements valables pour 1 à 7 déplacements par semaine:

Prix exigé par le chemin de fer de l'Etat belge pour les abonnements en 2ème et 3ème classe, augmentés respectivement de 16.5% pour la 1ère classe vicinale et de 25% pour la 2ème classe.

B. Abonnements valables pour 12 ou 14 déplacements par semaine:
prix des abonnements valables pour les 6 ou 7 déplacements, augmentés de 40%

Abonnements hebdomadaires pour ouvriers

Les prix des abonnements pour ouvriers sont calculés comme suit:
Prix normaux fixés pour 6 déplacements (aller et retour) mais réduits de quotités pourcentuelles égales à celles que l'Etat belge faisait suvir aux prix normaux des billets d'aller et de retour en 3ème classe, avant le 1er mai 1897, pour déterminer le prix des abonnements d'ouvriers.

Abonnements ordinaires

Pour les distances de 5 kilomètres et plus:
Prix exigé par le chemin de fer de l'Etat belge pour les abonnements de l'espèce en 2ème et 3ème classe, augmentés respectivement de 16.5% pour la 1ère classe vicinale et de 25% pour la 2ème classe.

Pour les distances de 2, 3 et 4 kilomètres:
Prix représentant respectivement 2/5ème, 3/5eme et 4/5eme de ceux prévus pour 5 kilomètres, toute fraction de 1 franc étant compté pour 1 franc.

Pour 1 kilomètre:
Prix fixé pour 2 kilomètres.



II - Bagages et marchandises

Pour 1 kilomètre:
- jusque 5 kilos = 0.15 francs
- de 6 à 15 kilos = 0.20 francs
- de 16 à 25 kilos = 0.25 francs
- de 26 à 50 kilos = 0.30 francs
avec augmentation de 5 centimes par kilomètre.

Le poids des petits colis dont le transport est réglé par ce tarif ne pourra, en aucun cas, dépasser 50 kilos.

Il est interdit de grouper les colis présentés par plusieurs expéditeurs et de faire, en cours de route, une réinscription qui aurait pour but ou pour effet d'éluder l'application régulière des tarifs.


Article 2: Le Gouvernement conserve le droit d'exiger le rehaussement des tarifs ou d'en interdire l'abaissement.


Approuvé, le 12 décembre 1904,

Le Ministre des Chemins de fer, postes et télégraphes,
J. LIEBAERT

 

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