jeudi 12 octobre 2017

Cahier des charges relatif à l'exploitation d'un service public et régulier de transport en commun de voyageurs entre la Porte de Schaerbeek et la Porte d'Anvers, par les boulevards du Jardin-Botanique et d'Anvers, 1910

CAHIER DES CHARGES RELATIF à l'exploitation d'un service public et régulier de transport en commun de voyageurs entre la Porte de Schaerbeek et la Porte d'Anvers, par les boulevards du Jardin-Botanique et d'Anvers.

CHAPITRE 1er - CONDITIONS GÉNÉRALES.

Objet et nature de l'entreprise.

ARTICLE PREMIER. — La présente entreprise a pour objet l'exploitation d'un service public et régulier de transport en commun de voyageurs, par voitures automobiles, dans les voies publiques de la ville de Bruxelles ci-après désignées:

Parcours.
Porte de Schaerbeek, boulevard du Jardin-Botanique, boulevard d'Anvers, porte d'Anvers.

Communications concurrentes.
ART. 2. — L'approbation donnée aux présentes par les autorités compétentes n'empêche pas l'octroi d'autorisations de services concurrents.

Charges de l'entreprise.
ART. 3. — L'exploitant est tenu d'exécuter à ses frais, risques et périls, toutes fournitures, entretien et renouvellement du matériel nécessaire à l'exploitation du service pendant toute la durée de l'entreprise, sans charge aucune pour le pouvoir autorisant.

ART. 4. — Il aura à sa charge tous les frais de timbre, d'enregistrement et autres généralement quelconques qui résulteraient de la présente entreprise.

ART. 5. — Il se conformera aux obligations imposées aux fonctionnaires de l’Etat par la loi du 22 mai 1878 relative à l'emploi des langues en matière d'administration.

ART. 6. — L'exploitant sera tenu de prêter son concours à l'Administration des Postes et Télégraphes dans les limites indiquées ci-après :
a) Une boite mobile, disposée pour recevoir les lettres, télégrammes et correspondances de toute nature, pourra être adaptée à chaque voiture. Cette boite et son contenu seront transportés gratuitement sur tout le parcours.
Une boite destinée au dépôt de ces mêmes correspondances pourra être placée dans chacun des bureaux d'attente et de contrôle établis éventuellement pour le service, à un endroit accessible au public. L’Etat n'aura d'autre obligation que d'assurer l'entretien locatif des locaux qu’il occupera, l'exécution des travaux de gros entretien incombant à l'exploitant.
b) Les facteurs des postes et les porteurs de télégrammes pourront prendre place gratuitement dans les voitures avec les correspondances de toute nature et les dépêches dont ils seraient porteurs, sans que cependant l'exploitant puisse être tenu d'admettre, à la fois, gratuitement, plus de deux de ces agents dans la même voiture.
c) L'exploitant se chargera, au besoin, du transport des dépêches postales à des conditions à convenir.

ART. 7. — L'exploitant sera tenu de transporter gratuitement les personnes et agents appartenant à l'Administration communale, qui lui seront désignés par elle; à cette fin, il leur remettra des cartes personnelles de libre-parcours.

Droits des tiers.
ART. 8. — Tout dommage qui sera causé à des tiers par suite ou à cause de l a présente autorisation, sera à charge de l'exploitant. En conséquence, si, pour une cause quelconque, des actions en dommages-intérêts étaient intentées de ce chef à la ville de Bruxelles, tous les frais, directs ou indirects, ainsi que les condamnations qui interviendraient, tomberaient exclusivement à la charge de l'exploitant.

Dommages éventuels.
ART. 9. — Le pouvoir autorisant ne pourra, dans quelque cas que ce soit, être rendu responsable des difficultés qui pourraient surgir dans l'exploitation du service.

ART. 10. — L'exploitant ne pourra réclamer de l’Etat, de l a province ou de la Ville, aucune indemnité, ni à raison de l'état de la chaussée, n i pour une cause quelconque résultant du libre usage de la voie publique.

ART. 11. — Aucune indemnité ne pourra non plus être réclamée à raison de troubles ou des interruptions de service qui pourraient résulter, soit de mesures temporaires d'ordre et de police, soit de travaux exécutés sur ou sous la voie publique, tant par l'Etat, la province et la Ville, que par des particuliers dûment autorisés.

Contrôle des autorités.
ART. 12. — La ville de Bruxelles désignera les agents qui, concurremment avec les agents délégués par le ministre compétent et par l'autorité provinciale, surveilleront l'exploitation de l'entreprise. Cette surveillance aura uniquement pour objet d'empêcher l'exploitant de s'écarter des obligations qui lui incombent ; elle sera toute d'intérêt public, n'emportera aucune responsabilité et ne pourra faire naître aucune obligation quelconque à charge du service de surveillance.
Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance auront le droit d'être transportés gratuitement et d'avoir constamment accès dans les dépendances du service. Le nombre des délégués de chacune des administrations intéressées ne pourra être supérieur à trois.

Domicile.
ART. 13. — Pour l'exécution des présentes l'exploitant est tenu d'élire domicile dans l'agglomération bruxelloise.

Mise en demeure.
ART. 14. — L'exploitant se trouvera en demeure d'exécuter les obligations qui lui incombent, en vertu du présent cahier des charges, sans qu’il soit besoin d'aucun acte judiciaire, par le seul fait de l'infraction qu'il aurait commise ou par la seule expiration des délais prescrits.
Toute notification ou mise en demeure qui devra être adressée au concessionnaire sera valablement faite par l'Administration ou ses agents, au domicile élu par lui, par simple lettre recommandée à la poste. L'exploitant renonce, dès maintenant, à exiger toute autre formalité, et s'engage à exécuter tout ordre de service dans les trois jours de sa réception.

ART. 15. — Les amendes ou retenues, dont l'exploitant pourra être passible, seront encourues de plein droit et sans sommation préalable.

Infractions. — Réclamations.
ART. 16. — Toute contravention aux conditions et clauses du présent cahier des charges, pour laquelle il n'aura pas été prévu de pénalité spéciale, donnera lieu, suivant ce qui sera décidé, à raison des circonstances, par le Collège échevinal, soit à une amende s'élevant au maximum à 100 francs, soit à une amende de 20 francs par jour, jusqu'à ce qu’il ait été constaté par l'Administration, à la diligence de l'exploitant, que l'infraction ou l'inexécution constatée a cessé d'exister. Ces amendes seront appliquées indépendamment des dommages-intérêts à allouer éventuellement à des tiers.

ART. 17. — Dans aucun cas l'exploitant ne sera recevable à invoquer le cas de force majeure, pour quelque cause que ce soit, à moins que, dans les trois jours des événements ou circonstances d'où seraient nés les obstacles, il ne les ait dénoncés par écrit, avec pièces à l'appui, au Collège des Bourgmestre et Echevins.
De même l'exploitant ne sera recevable à se prévaloir de faits qu'il croirait devoir imputer à l'Administration ou à ses agents, soit pour justifier l'inexécution de l'une ou de l'autre de ses obligations, soit pour demander la remise de tout ou partie des amendes qu'il aurait encourues, soit pour toute autre cause, que pour autant qu'il ait signalé dans les deux jours au Collège des Bourgmestre et Echevins les faits dont il aurait à se plaindre, en indiquant l'influence que ces faits peuvent avoir eue sur l'exploitation.
En aucun cas, l'exploitant ne pourra fonder une réclamation quelconque sur un ordre verbal qui lui aurait été donné ou qui aurait été donné à ses employés par un agent de l'Administration.

ART. 18. — Toute infraction aux clauses du présent cahier des charges, toute inexécution des obligations incombant à l'exploitant, sera constatée par procès-verbal dressé, suivant le cas, par les agents de l'Etat, de la province ou de l'Administration communale.
Les procès-verbaux seront dressés en double expédition: l'une des expéditions sera adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins, l'autre sera notifiée à l'exploitant ainsi qu'il est dit à l'art. 14.
L'exploitant pourra, dans les huit jours de la notification, présenter des explications ou moyens de défense qu'il aurait à formuler au sujet des faits ayant donné lieu au procès-verbal.
Passé ce délai, le Collège échevinal statuera et appliquera, s’il y a lieu, les pénalités, prévues au présent cahier des charges. Sa décision sera souveraine, aucun recours ne pourra être exercé contre elle.


CHAPITRE II -  TRACTION. — MATÉRIEL ROULANT.

ART. 19. — La traction se fera au moyen de véhicules automobiles réunissant, dans leur construction, toutes les garanties de sûreté, tout le confort et toute la perfection actuelle et moderne dans l'art de
cette industrie. Ces véhicules seront, autant que possible, de fabrication belge et seront construit sans impériales.
L'échappement des gaz du moteur ne pourra se faire vers le sol. Ces gaz devront être dirigés par une conduite spéciale débouchant au-dessus de lu toiture de la voiture.
Chaque voiture sera munie de garde-boue recouvrant les roues de façon à protéger les passants.
Un tablier sera placé sous chaque voiture pour recueillir les huiles et graisses provenant du mécanisme, afin que ces produits ne viennent souiller la voie publique, notamment aux endroits de stationnement.
Les voitures ne pourront être mises en service qu'après qu'il aura été procédé à des expériences et des essais afin de s'assurer de leur bon fonctionnement.
Ces essais, et les approbations qui pourraient s'ensuivre, ne peuvent modifier en rien la responsabilité de l'exploitant.
Les plans et modèles de voitures devront être, au préalable, approuvés par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Toute modification au matériel d'exploitation sera soumise à l'approbation du Collège échevinal.
Chaque voiture, disposée de façon à offrir l'espace nécessaire au nombre maximum de voyageurs fixé par le Collège échevinal, portera l’inscription du nombre de personnes qu'elle pourra contenir. Il sera interdit d'en admettre davantage.
Une inscription, lisible en tout temps à distance, indiquera à l'extérieur de chaque voiture les points extrêmes de son itinéraire.
Les voitures circulant après le coucher ou avant le lever du soleil seront éclairées à l'intérieur et porteront, à l'avant et à l'arrière, des feux de couleur. Les lanternes destinées à éclairer l'intérieur des voitures seront établies de façon que les gaz et produits de la combustion s'échappent à l’air libre. En temps de brouillard intense, des feux extérieurs seront également allumés pendant le jour.
Chaque voiture aura son numéro d'ordre peint sur l'avant, sur l'arrière, sur les deux côtés, ainsi qu'à l'intérieur.
Chaque voiture devra être munie de freins capables de permettre en toute sécurité l a descente des plus fortes pentes du parcours. Les chauffeurs devront, sans quitter leur place, pouvoir effectuer la manœuvre des freins. Ils seront munis d'un signal au moyen duquel ils annonceront leur approche aux abords des rues débouchant sur leur route et dès qu'ils apercevront des véhicules ordinaires près desquels ils devront passer.
Pour les annonces à l'extérieur des voitures, le pouvoir autorisant se réserve le droit de les subordonner aux conditions et limites qu’il indiquera ; quant aux annonces placées à l'intérieur des voitures, elles ne pourront, concurremment avec les tableaux de service, occuper en hauteur plus d'un quart des vitrages.


CHAPITRE III - ENTRETIEN

ART. 20. — Les voitures devront être entretenues constamment en parfait état.
L'exploitant est tenu de se prêter à tout examen ou vérification du matériel roulant et de fournir, aux agents de l’Administration, les emplacements clos, les ouvriers et les outils nécessaires pour procéder à cette vérification. Celle-ci n'emportera aucune responsabilité de la part de ses agents et ne diminuera en rien celle de l'exploitant.


CHAPITRE IV - EXPLOITATION

ART. 21. — L'exploitant est tenu, sous peine d'amende de 25 francs par jour de retard, de mettre le service en activité sur tout l'itinéraire dans les trois mois de l’arrêté royal approuvant l'autorisation, sans préjudice de la déchéance qu’il pourrait encourir, conformément à l'art. 35.

ART. 22. — La vitesse maxima des voitures sera déterminée par les règlements de police généraux et locaux.

ART. 23. — Si les mesures prescrites au présent cahier des charges, dans l'intérêt de la sécurité publique, sont ultérieurement jugées insuffisantes, le pouvoir autorisant pourra en imposer d'autres, auxquelles l'exploitant devra se soumettre comme si elles étaient inscrites au présent cahier des charges.

ART. 24. — En cas d'interruption de service, par suite de mesures temporaires d'ordre ou de police, ou par suite de travaux exécutés sur ou sous la voie publique, tant par l’Etat, la province ou la Ville, que par des particuliers dûment autorisés, l'exploitant pourra être tenu de modifier temporairement son itinéraire, suivant les indications qui lui seront données par l'autorité compétente.

ART. 25. — Les transports seront faits avec soin, exactitude et célérité.

HORAIRE.
ART. 26. — Le service commencera tous les jours, au plus tard à 7 heures du matin; il finira au plus tôt à minuit et demi en hiver, et à minuit en été. ll ne pourra s'écouler un intervalle de plus de six minutes entre le passage, à chaque station et dans chaque sens, de deux voitures consécutives, de 10 heures à 21 heures. Aux autres heures, le minimum pourra être porté à un quart d'heure.
Le pouvoir autorisant pourra, après avoir entendu l'exploitant, apporter aux horaires les modifications dont la nécessité aurait été démontrée par l'expérience ou par des circonstances spéciales.

AUBETTES.
ART. 27. — L'exploitant établira à ses frais exclusifs les aubettes que le Collège échevinal jugera nécessaire de créer.


CHAPITRE V - PERSONNEL

ART. 28. — Les chauffeurs et les receveurs devront posséder la force, l'âge, les aptitudes et l'expérience nécessaires pour bien remplir leur emploi. L'Administration communale pourra faire subir aux chauffeurs un examen professionnel, comme elle pourra exiger le remplacement des agents qui ne rempliraient pas les conditions voulues, ou qui auraient manqué de politesse envers le public.
Le personnel devra être assez nombreux pour assurer le service en tout temps.
Dans l'exercice de leurs fonctions les agents de l'exploitant porteront un costume uniforme dont le modèle-type pourra être impose par le Collège échevinal. Chacun des agents portera d'une manière apparente un numéro distinct.
Les agents et employés au service de l'exploitant et qui seront en contact avec le public, devront connaître les deux langues et s'exprimeront soit en langue flamande, soit en langue française, suivant que les particuliers se serviront eux-mêmes de l'une ou de l'autre de ces langues.


CHAPITRE VI - MINIMUM DE SALAIRE ET LIMITATION DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL.

ART. 29. — L'exploitant devra payer aux ouvriers le minimum de salaire, par heure, fixé comme suit :
Chauffeur fr 0.50
Mécanicien d'atelier 0.60
Receveur 0.40 0.45 0.50
Forgeron et ajusteur 0.60
Aides (mécanicien, forgeron, ajusteur) 0.40
Contrôleur 0.45 0.50 0.55
Homme de peine 0.30

Les taux des salaires ci-dessus pourront être augmentés par le pouvoir autorisant, pendant toute l a durée de l'entreprise, lorsqu'il sera constaté qu'ils sont inférieurs aux minima payés dans les entreprises similaires ou dans les industries employant les mêmes corps de métiers.

ART. 30. — Le travail effectif du personnel sera réglé par des tours de service organisés de telle façon que la durée maxima du service journalier ne dépasse pas dix heures.
Les heures extraordinaires seront rémunérées proportionnellement au salaire de chaque agent, avec minimum du dixième du salaire journalier majoré de 25 p.c.
Une heure de repos minimum, dont i l ne sera pas tenu compte pour le travail à rémunérer, devra être assurée à chaque agent dans le courant de l a journée de travail.
Il y aura un jour de repos complet sur sept.
L'exploitant devra assurer son personnel contre les accidents du travail.
Les primes seront payées par l'exploitant, sans retenue aucune sur les salaires.

ART. 31. — L'exploitant affichera dans ses ateliers et remises les clauses du cahier des charges relatives à la journée de travail, ainsi que les tableaux de salaire minimum arrêtés comme il est dit ci-dessus.
A toute réquisition de l'Administration ou de ses agents, l'exploitant sera tenu de communiquer ses feuilles de quinzaine certifiées exactes.


CHAPITRE VII - DURÉE ET RETRAIT DE L'AUTORISATION, CESSION ET DÉCHÉANCE DE L’ENTREPRISE.

Durée.
ART. 32. — La durée de l'entreprise sera de dix années à partir de la date de l'arrêté royal approuvant l'acte d'autorisation.

Retrait de l'autorisation.
ART. 33. — Le pouvoir autorisant aura, à partir de la cinquième année de l'exploitation, le droit de retraire l'autorisation, moyennant un préavis d'un an. S’il use de cette faculté à la fin de la cinquième année d'exploitation, il allouera à l'exploitant une indemnité de trente mille francs (30,000 francs). Cette indemnité sera diminuée d'un cinquième par année d'exploitation écoulée depuis la date à laquelle le droit de reprise a pris cours en vertu de la disposition faisant l'objet du premier alinéa du présent art. 33.
A l'expiration de l'autorisation, la ville de Bruxelles aura, sans qu'il y ait obligation pour elle, le droit de reprendre le service sans indemnité à l'exploitant et tout ou partie du matériel et des installations, à dire d'expert. Si la Ville use de cette faculté, le prix de reprise sera fixé, à frais communs, par trois experts nommés l'un par la Ville, l'autre par l'exploitant, le troisième par le Président du tribunal de première instance de Bruxelles.

Cession.
ART. 34. — L'exploitant ne pourra céder son autorisation qu'avec l'agréation de l'autorité compétente.

Déchéance.
ART. 33. — L'exploitant pourra être déchu de tous ses droits:
1° Si l'exploitation est suspendue six jours consécutifs sans cause reconnue légitime par le pouvoir autorisant ;
2° Si le service n'est pas mis en activité dans le délai prévu à l'art. 21 ;
3° En cas d'infraction grave aux clauses et conditions qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Toutefois, l a déchéance ne sera pas encourue si l'exploitant n'a pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure, ou de grève constatée dans les délais prévus à l’art. 17.

ART. 36. — E n cas de déchéance, le cautionnement sera acquis au pouvoir autorisant.


CHAPITRE VIII - TAXES ET CONDITIONS DE TRANSPORT.

ART. 37. — Le tarif est fixé à une taxe uniforme de 10 centimes, quel que soit le trajet parcouru.
Il sera délivré à tous les voyageurs indistinctement, les jours ouvrables, jusqu'à 9 heures du matin, des billets « aller et retour » au prix de 15 centimes, valables toute l a journée.
Si, antérieurement ou ultérieurement, l'exploitant a été ou est autorisé à exploiter d'autres services, il sera tenu de délivrer des billets de correspondance au prix uniforme de 5 centimes donnant droit au parcours de la ligne en correspondance jusqu'à son extrémité.
Les voitures n'auront que des places d'une seule catégorie.
Les enfants au-dessous de six ans, tenus sur les genoux, seront transportés gratuitement, ainsi que les paquets et bagages non volumineux, susceptibles d'être portés sur les genoux des voyageurs sans gêner leurs voisins. Il en sera de même des chiens accompagnant les voyageurs.
L'exploitant pourra délivrer des abonnements à des prix à approuver par le pouvoir autorisant.
L'exploitant s'oblige à délivrer, au prix de 5 centimes, des billets donnant droit de parcours sur tout service de transport en commun ou de tramways en correspondance avec la ligne présentement concédée et à transporter sur tout le parcours de cette ligne les voyageurs munis de billets-correspondance délivrés sur une ligne correspondante, le tout à charge de réciprocité.

CHAPITRE IX - REDEVANCE.

ART. 38. — L'exploitant devra, pendant toute la durée de l'autorisation, payer à la ville de Bruxelles :
1° Une redevance annuelle de 2 p. c. de la recette brute ;
2° Une redevance annuelle complémentaire représentant 50 p. c. de la recette brute au delà du produit d'une recette de 7 centimes par voyageur-payant-kilomètre.
Seule la recette provenant des billets à 10 centimes entrera en ligne de compte pour le calcul de cette redevance complémentaire, qui ne portera pas sur la recette des coupons de correspondance et de retour.
Si l'ensemble de ces redevances n'atteint pas 5,000 francs par an, l'exploitant s'engage à verser cette somme annuellement à la Caisse communale aux époques indiquées ci-dessous.
Ces redevances comprennent le droit d'usage de la voie publique, le droit de stationnement et toutes autres taxes existantes ou à établir sur les voitures publiques au profit de la ville de Bruxelles.
Les redevances, qui seront dues à partir de la mise en exploitation du service, seront payables par semestre échu, dans les trente jours qui suivront le dernier jour du semestre.
L'exploitant devra mettre à la disposition des délégués de l'Administration communale, ses livres de comptabilité, livres de tickets, factures et tous autres documents utiles au contrôle et à la vérification des recettes.


CHAPITRE X - CAUTIONNEMENT.

ART. 39. — En déposant sa soumission, le demandeur en autorisation devra verser, à la Caisse communale, une somme de 5,000 francs à titre de cautionnement et en garantie des obligations résultant du présent cahier des charges.
Cette somme, qui pourra être fournie, soit en numéraire, soit en obligations de la ville de Bruxelles, restera, pendant toute l a durée de l'autorisation, à la disposition de la ville de Bruxelles, qui en usera suivant les prescriptions du cahier des charges.
La reconnaissance du dépôt de ce cautionnement sera annexée à la soumission pour l'entreprise du service.
Les dépenses à résulter de l'exécution des mesures d'office, de même que les pénalités, seront prélevées sur le cautionnement. L'Administration pourra, en cas de dépôt de titres, les faire vendre à la Bourse par le ministère d'un agent de change. A mesure qu'il aura été disposé du cautionnement, et, au plus tard, dans les dix jours de l'ordre qu'il en recevra, l'exploitant devra, sous peine de déchéance, le compléter ou le renouveler.
En cas de déchéance, le cautionnement ou la partie du cautionnement restant disponible sera acquis à la ville de Bruxelles, ainsi qu'il est dit à l'art. 36.
Arrêté définitivement à Bruxelles, le 27 mai 1910.

PAR LE COLLEGE: Le Collège,
ADOPHE MAX
Le Secrétaire,
DEWELSHAUVERS



SOUMISSION

La « Compagnie Générale des Autobus », Société anonyme avant son siège social, 107, boulevard de Waterloo, à Bruxelles, représentée par MM. Gaston Philips et Clément Philippe, administrateurs délégués, s'engage par la présente sur tous ses biens, meubles et immeubles, à entreprendre, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté définitivement par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, le vingt-sept mai mil neuf cent et dix, sous réserve d'approbation par l'Autorité supérieure, l'exploitation d'un service public et régulier de transport en commun par terre entre la porte de Schaerbeek et la porte d'Anvers.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1910.

« Compagnie Générale des Autobus » :

L’Administrateur-délégué,
(S.) G. PHILIPS.

L’Administrateur-délégué,
(S.) C. PHILIPPE.

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