Bruxelles, 15 décembre 1930 : les frères L. et R. Vandendriessche sollicitent, auprès de la Ville de Bruxelles, l'autorisation d'exploiter un service public et régulier d'autobus entre la place Sainte-Catherine et la place du Mutsaert en suivant la rue de l'Evêque, le boulevard Anspach, la place de Brouckere, les boulevards Emile Jacqmain et d'Anvers, la chaussée d'Anvers, la rue des Palais, l'avenue du parc Royal et la rue De Wand.
M. Vandendriessche, qui exploite déjà la ligne depuis plus d'un an au moment de la demande de concession, a prolongé, dans les faits, le trajet jusque Strombeek. Il est devenu presque impossible pour les habitants du Mutsaert et du Gros-Tilleul de trouver place dans les autobus venant de Strombeek, le matin au départ du Mutsaert. Ces autobus, qui ne comportent que 40 places, sont parfois attendus par 80 passagers. Il faut dire qu’il s’agit du seul service rapide entre ces quartiers et le centre-ville de Bruxelles: le tronçon de ligne de tramway reliant l'avenue Astrid au boulevard Lamerbermont (pourtant envisagé dès 1909!) ne sera construit qu'en 1935, dans le cadre de la desserte de l'exposition Universelle qui se tient sur le site du Heysel.
Pour en revenir au bus L.G.T.M., il ne circulait qu'une fois par heure, de 6 à 9h, à midi et de 14 à 20 heures depuis la place Sainte Catherine, et de de 5h30 à 8h30, à 11h30, ainsi que de 13h30 à 19h30, depuis la place du Mustaert. La ligne comportait trois sections et le prix à payer était d'un franc pour 1 ou 2 sections et d'1.25 francs pour trois sections. Il existait également des cartes de 10 voyages, délivrées au prix de 11.50 francs.
Comme on peut le voir sur le ticket ci-dessus, la ligne sera ensuite prolongée vers Koningsloo et Vilvoorde. Les gros ronds noirs devant le nom des arrêts correspondent aux limites de sections.
Le cahier des charges intégral est reproduit ci-dessous.
Bonne lecture et à bientôt,
Callisto
Le cahier des charges intégral est reproduit ci-dessous.
Bonne lecture et à bientôt,
Callisto
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CAHIER DES CHARGES RELATIF à L'exploitation d'un service public et régulier d'autobus entre la place Sainte-Catherine et la place du Mutsaert
CHAPITRE PREMIER – CONDITIONS GÉNÉRALES
A. — OBJET ET NATURE DE L'ENTREPRISE.
ARTICLE PREMIER. — La présente entreprise a pour objet l'exploitation d'un service public et régulier d'autobus entre la place Sainte-Catherine et la place du Mutsaert, par l'itinéraire suivant : place Sainte-Catherine, rue de l'Évêque, boulevard Anspach, place de Brouckere, boulevard Emile Jacqmain, boulevard d'Anvers, chaussée d'Anvers, rue des Palais, avenue du Parc Royal, rue De Wand et place du
Mutsaert.
B. — COMMUNICATIONS CONCURRENTES.
ART. 2. — L'acte d'autorisation de la présente entreprise ne confère pas au bénéficiaire le monopole de transport sur tout ou partie des voies comprises dans le parcours décrit à l'article 1er.
C. — CHARGES DE L'ENTREPRISE.
ART. 3. — L'exploitant est tenu de pourvoir à la fourniture, à l'entretien et au renouvellement du matériel nécessaire à l'exploitation des services pendant toute la durée de l'entreprise, sans charge aucune pour le pouvoir autorisant.
ART. 4. — Tous les frais généralement quelconques dont est grevée la présente entreprise, y compris ceux de timbre et d'enregistrement, sont à la charge de l'exploitant.
ART. 5. — Il doit se conformer aux obligations imposées aux administrations publiques par la loi du 31 juillet 1921, concernant l'emploi des langues en matière administrative.
ART. 6. — L'exploitant est tenu de prêter son concours à l'Administration des postes et des télégraphes de la manière indiquée ci-après :
a) Il transportera gratuitement les dépêches de la poste, par toutes les voitures, dans les deux sens et dans toute l'étendue des lignes;
b) Les dépêches postales, dont décharge devra être donnée par les agents de l'exploitant, seront placées dans un coffre en fer ou en bois, coffre à munir d'un système de fermeture incrochetable et disposé de manière à préserver les envois de tout vol, perte ou détérioration. La capacité du coffre sera suffisante pour que celui-ci puisse contenir tous les envois à transporter;
c) L'exploitant transportera également, à titre gratuit :
1° Dans la limite de deux fonctionnaires ou agents par voiture, les fonctionnaires et agents préposés à la surveillance et à l'exécution du service des postes, des télégraphes et des téléphones, ainsi que les porteurs d'avis de la Société nationale des Chemins de fer belges, lorsqu'ils sont chargés de remettre à domicile les avis d'arrivée (charges complètes);
2° Les boîtes mobiles disposées pour recevoir les télégrammes et les correspondances de toute nature; ces boîtes peuvent, le cas échéant, être adaptées aux voitures;
d) L'Administration des télégraphes et des téléphones aura le droit d'installer, dans les parties des aubettes réservées au public, des postes téléphoniques et télégraphiques pour l'usage du public, sans qu'il en résulte aucune responsabilité ou charge pour l'exploitant.
L'Administration des télégraphes et des téléphones n'aura d'autre obligation que d'assurer l'entretien locatif des locaux qu'elle occupera, l'exécution des travaux de gros entretien incombant à l'exploitant;
e) L'exploitant se chargera, dans les mêmes conditions que pour le transport des lettres, du transport des petits paquets (jusqu'au poids de 5 kilogrammes), affranchis au moyen de timbres « chemin de fer » ou de timbres-poste spéciaux, expédiés d'une station de chemin de fer à un bureau de poste ou inversement, ou entre deux bureaux de poste, et ce moyennant une rétribution à convenir de commun accord avec la Société nationale des Chemins de fer belges, sans que cette rétribution puisse dépasser le tiers de la taxe totale perçue par cette société pour le transport des colis.
D. — DROITS DES TIERS.
ART. 7. — Tout dommage causé à des tiers par le fait de l'entreprise est à la charge de l'exploitant; celui-ci garantit le pouvoir autorisant contre tout recours exercé de ce chef.
L'exploitant est tenu de couvrir sa responsabilité civile du fait de son entreprise, vis-à-vis des tiers, y compris les personnes transportées en service public, en souscrivant, dès le commencement de son entreprise, un contrat, pour un montant illimité par victime, avec une société d'assurances, ayant au moins 5.000.000 de francs de capital souscrit.
En conséquence, si, pour une cause quelconque, des actions en dommages-intérêts étaient intentées de ce chef aux Administrations publiques, tous les frais directs ou indirects, ainsi que les condamnations qui interviendraient, tomberaient exclusivement à la charge de l'exploitant.
E. — DOMMAGES ÉVENTUELS.
ART. 8. — Le pouvoir autorisant ne pourra, dans quelque cas que ce soit, être rendu responsable des difficultés qui pourraient surgir dans l'exploitation du service.
ART. 9. — L'exploitant ne pourra réclamer de l’Etat, de la Province ou de la Commune, aucune indemnité, soit à raison de l’état de la chaussée, soit pour une cause quelconque résultant du libre usage de la voie publique.
ART. 10. — Aucune indemnité ne pourra être réclamée à raison de troubles ou des interruptions de service qui pourraient résulter, soit de mesures temporaires d'ordre et de police, soit de travaux exécutés sur ou sous la voie publique, tant par l’État, la Province et la Commune que par des particuliers dûment autorisés.
F. — CONTRÔLE DES AUTORITÉS.
ART. 11. — Le pouvoir autorisant désigne les agents qui, concurremment avec les agents délégués par le Ministre compétent et par les autorités communales, doivent surveiller l'exploitation de l'entreprise. Cette surveillance a uniquement pour objet d'empêcher l'exploitant de s'affranchir des obligations qui lui incombent; elle est toute d'intérêt public, n'emporte aucune responsabilité et ne peut faire naître aucune obligation à charge du Service de surveillance.
Les fonctionnaires et agents de l’État, de la Province et de la Commune chargés de la surveillance, ont le droit d'être transportés gratuitement et d'avoir constamment accès dans les dépendances du service.
L'exploitant est tenu de fournir annuellement au Ministère compétent des renseignements concernant les services autorisés et leur exploitation, suivant un tableau dont le modèle sera prescrit par le Gouvernement pour tous les services publics et réguliers d'autobus.
G. — DOMICILE.
ART. 12. — Pour l'exécution des présentes, l'exploitant est tenu d'élire domicile à Strombeek-Bever, où lui seront adressées, par voie de correspondance, les communications et ordres émanant des autorités compétentes.
H. — MISE EN DEMEURE.
ART. 13. — L'exploitant se trouvera en demeure d'exécuter les obligations qui lui incombent, en vertu du présent cahier des charges, sans qu'il soit besoin d'aucun acte judiciaire par le seul fait de la dénonciation de l'infraction qu’il aurait commise ou par la seule expiration des délais prescrits.
Toute notification ou mise en demeure sera valablement faite par l'Administration ou ses agents, au domicile élu, par simple lettre recommandée à la poste.
L'exploitant renonce à exiger toute autre formalité et s'engage à exécuter tout ordre de service dans les trois jours de sa réception ou dans le délai qui lui sera prescrit en cas d'urgence.
ART. 14. — Les pénalités ou retenues, dont l'exploitant pourra être passible, seront encourues de plein droit sans sommation préalable.
I — INFRACTIONS. — RÉCLAMATIONS.
ART. 15. — Toute contravention aux conditions et clauses du présent cahier des charges, pour laquelle il n'a pas été prévu de pénalité spéciale, peut donner lieu, suivant ce qui sera décidé, à raison des circonstances, par le pouvoir autorisant, soit à une pénalité s'élevant au maximum à 500 francs soit à une pénalité de 100 francs par jour, jusqu'à ce qu'il ait été constaté par l'Administration, à la diligence de l'exploitant, que l'infraction ou l'inexécution constatée a cessé d'exister; ces pénalités sont appliquées indépendamment des dommages-intérêts à allouer éventuellement à des tiers.
ART. 16. — Dans aucun cas, l'exploitant ne sera recevable à invoquer le cas de force majeure, pour quelque cause que ce soit, à moins que dans les trois jours des événements ou circonstances qualifiées par lui de force majeure, il ne les ait dénoncées par écrit, avec pièces justificatives au pouvoir autorisant.
De même, l'exploitant ne sera recevable à se prévaloir de faits qu'il croirait devoir imputer à l'Administration ou à ses agents, soit pour justifier l'inexécution de l'une ou de l'autre de ses obligations, soit pour demander la remise de tout ou partie des pénalités qu'il aurait encourues, soit pour toute autre cause, que pour autant qu'il ait signalé dans les deux jours, au pouvoir autorisant, les faits dont il aurait à se plaindre, en indiquant l'influence que ces faits peuvent avoir eue sur l'exploitation. Il appartient à l'entrepreneur de produire les preuves de la réalité de ces faits.
En aucun cas, l'exploitant ne peut fonder une réclamation quelconque sur un ordre verbal qui lui aurait été donné ou qui aurait été donné à ses employés par un agent de l'Administration.
ART. 17. — Toute infraction aux clauses du présent cahier des charges, toute inexécution des obligations incombant à l'exploitant, est constatée par procès-verbal dressé, suivant le cas, par les agents des administrations intéressées.
Les procès-verbaux seront dressés en double expédition, l'une des expéditions sera adressée au pouvoir autorisant, l'autre sera notifiée à l'exploitant, ainsi qu'il est dit à l'article 13.
L'exploitant pourra, dans les huit jours de la notification, présenter les explications ou moyens de défense qu'il aurait à formuler au sujet des faits ayant donné lieu au procès-verbal.
Passé ce délai, le pouvoir autorisant statuera et appliquera, s'il y a lieu, les pénalités prévues au présent cahier des charges. Sa décision sera souveraine, aucun recours ne pourra être exercé contre elle.
CHAPITRE II – TRACTION & MATÉRIEL ROULANT.
ART. 18. — La traction doit se faire au moyen de véhicules automobiles, réunissant, dans leur construction, toutes les garanties de sûreté, tout le confort et toute la perfection actuelle et moderne dans l'art de cette industrie.
Les châssis doivent être montés sur roues à bandages en caoutchouc dits pneumatiques, avec chambres à air et les roues d'arrière jumelées. Ces véhicules doivent être, autant que possible, de fabrication belge.
L'échappement des gaz du moteur doit être assuré de façon à ne pas constituer de nuisance; le pouvoir autorisant se réserve le droit de prescrire à cette fin toute mesure jugée nécessaire.
Chaque voiture doit être munie de garde-boue recouvrant les roues, de façon à protéger les passants.
Les huiles et graisses provenant du mécanisme doivent ê t r e recueillies de manière à empêcher que ces produits ne viennent souiller la voie publique, notamment aux endroits de stationnement.
Les voitures ne peuvent être mises en service qu'après qu'il aura été procédé à des expériences et des essais, afin de s'assurer de leur bon fonctionnement. Ces essais et les approbations qui s'en suivront, ne peuvent modifier en rien la responsabilité de l'exploitant.
Les plans et modèles des voitures doivent être, au préalable, approuvés par le pouvoir autorisant. Toute modification au matériel d'exploitation sera soumise à son approbation.
Chaque voiture disposée de façon à offrir l'espace nécessaire au nombre maximum de voyageurs fixé par le pouvoir autorisant doit porter l'inscription du nombre de personnes qu'elle pourra contenir. Il est interdit d'en admettre davantage.
Une inscription lisible en tout temps à distance, doit indiquer, à l'extérieur de chaque voiture, son itinéraire.
Les voitures circulant après le coucher ou avant le lever du soleil portent, à l'avant et à l'arrière, les feux prévus par le règlement général sur le roulage.
L'intérieur des voitures, ainsi que la plate-forme, doivent être éclairés électriquement.
En temps de brouillard intense, des feux extérieurs doivent également être allumés pendant le jour.
Chaque voiture porte son numéro d'ordre, peint sur l'avant, sur l'arrière, sur les deux côtés, ainsi qu'à l'intérieur, aux endroits indiqués par le pouvoir autorisant.
Chaque voiture doit être munie de freins capables de permettre en toute sécurité la descente des plus fortes pentes du parcours.
Les chauffeurs doivent, sans quitter leur place, pouvoir effectuer la manoeuvre des freins. Ils doivent être munis d'un signal d'avertissement, conformément aux dispositions du règlement général sur le roulage.
Chaque voiture doit être pourvue de deux issues au moins, praticables en tout temps, dont une à l'avant et l'autre à l'arrière, de façon à permettre une évacuation rapide du véhicule en cas d'accident.
Chaque voiture sera munie d'au moins deux extincteurs d'incendie, d'un modèle agréé par le pouvoir autorisant et qui seront placés respectivement l'un à l a portée du conducteur, l'autre à un endroit parfaitement visible et facilement accessible dans la partie intérieure de la voiture réservée aux voyageurs.
Le pouvoir autorisant se réserve le droit de prescrire, au cours de l'exploitation, toutes les modifications que l'expérience, le progrès ou la sécurité imposeront.
Pour les annonces, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des voitures, le pouvoir autorisant se réserve le droit de les interdire ou de les subordonner aux conditions et limites qu’il indiquera; les annonces placées à l'intérieur des voitures ne peuvent, concurremment avec les tableaux de service, occuper en hauteur plus d'un quart des vitrages.
CHAPITRE III – ENTRETIEN.
ART. 19. — Les voitures doivent être entretenues constamment en parfait état.
L'exploitant est tenu de se prêter à tout examen ou vérification du matériel roulant et de fournir, aux agents de l'Administration, les emplacements clos, les ouvriers et les outils nécessaires pour procéder à cette vérification. Celle-ci n'emportera aucune responsabilité de la part de ces agents et ne diminuera en rien celle de l'exploitant.
CHAPITRE IV.
A. — EXPLOITATION.
ART. 20. — L'exploitant est tenu, sous peine d'une pénalité de 500 francs par jour de retard, de mettre le service automobile en activité sur tout l'itinéraire dans les six mois de l'arrêté royal approuvant l'autorisation, sans préjudice de la déchéance qu'il pourrait encourir conformément à l'article 34.
ART. 21. — La vitesse maximum des voitures sera déterminée par les règlements de police généraux et locaux.
Toute dégradation à la voirie, due au fait que la circulation des autobus ne s'effectuerait pas conformément au règlement général sur la police de roulage et de la circulation, sera réparée immédiatement, aux irais de l'exploitant, à l'entière satisfaction de l'Administration, par l'entrepreneur du bail d'entretien de la voirie intéressée, ensuite de la notification qui sera faite à l'exploitant, du procès-verbal de constatation de la dégradation.
ART. 22. — Si les mesures prescrites au présent cahier des charges, dans l'intérêt de la sécurité publique, sont ultérieurement jugées insuffisantes, le pouvoir autorisant, de même que le Gouvernement pourra en imposer d'autres, auxquelles l'exploitant devra se soumettre comme si elles étaient inscrites au présent cahier des charges.
ART. 23. — En cas d'interruption du service, par suite de mesures temporaires d'ordre ou de police, ou par suite de travaux exécutés sur ou sous la voie publique, tant par L’Etat, la Province ou la commune, que par des particuliers dûment autorisés, l'exploitant pourra être tenu de modifier temporairement son itinéraire, suivant les indications qui lui seront données par l'autorité compétente.
ART. 24. — Les transports seront faits avec soin, exactitude et célérité.
A première réquisition de l'Administration communale de Bruxelles, l'exploitant sera tenu d'établir un système permettant aux voyageurs de prendre place dans les voitures dans l'ordre de leur présence au point de l'arrêt.
B.— HORAIRE.
ART. 25. — De la place du Mutsaert, le service commence tous les jours au plus tard à 5 1 /2 heures du matin en semaine, et au plus tard à 8 1 /2 heures le dimanche et les jours fériés.
Le dernier départ a lieu au plus tôt à 19 1 /2 heures.
L'horaire minimum est fixé comme suit :
• De la place Sainte-Catherine : de 6 à 9 et de 14 à 20 heures :
toutes les heures; un départ aura lieu à 12 heures;
• De la place du Mutsaert : de 5 1 /2 à 8 1 /2 et de 13 1 /2 à 19 1/2 heures : toutes les heures; un départ aura lieu à 11 1/2 heures.
Le pouvoir autorisant pourra, l'exploitant entendu apporter aux horaires les modifications dont la nécessité aura été démontrée par l'expérience ou par des circonstances spéciales.
C. — RÉSULTATS D'EXPLOITATION.
ART. 26. — A la fin de chaque année, un tableau des résultats d'exploitation dressé conformément au modèle annexé au présent cahier des charges, devra être remis par l'exploitant à l'Administration communale de Bruxelles. Sous peine d'application des dispositions de l'article 15, ces documents seront transmis dans la première quinzaine du mois de janvier.
Le concessionnaire sera tenu de fournir tous les éclaircissements justificatifs jugés nécessaires à l'appui des chiffres fournis.
CHAPITRE V - PERSONNEL
ART. 27. — Les chauffeurs et les receveurs devront posséder la force, l'âge, les aptitudes et l'expérience nécessaires pour bien remplir leur emploi.
Le pouvoir autorisant pourra faire subir aux chauffeurs un examen professionnel, comme il pourra exiger le remplacement des agents qui ne rempliraient pas les conditions voulues ou qui auraient manqué de politesse envers le public.
Le personnel devra être assez nombreux pour assurer le service en tout temps.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'exploitant porteront un costume d'uniforme, dont le modèle type pourra être imposé par le pouvoir autorisant. Chacun des agents portera d'une manière apparente un numéro distinct
CHAPITRE VI - MINIMUM DE SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
ART. 28. — L'exploitant devra se soumettre au règlement, ainsi qu'au barème des minima de salaires applicables aux travaux exécutés pour compte de la Province de Brabant ou subsidiés par elle, aux ouvriers utilisés par la Province, ainsi qu'à l'exploitation des lignes vicinales dont la Province deviendra actionnaire.
ART. 29. — Une heure de repos minimum, dont il ne sera pas tenu compte pour le travail à rémunérer, devra être assurée à chaque agent dans le courant de la journée de travail.
L'exploitant est tenu de se conformer aux dispositions légales en vigueur en ce qui concerne le nombre d'heures de travail et les repos hebdomadaires du personnel, ainsi que les allocations familiales.
L'exploitant devra assurer son personnel contre les accidents du travail, sans opérer aucune retenue sur les salaires.
ART. 30. — L'exploitant affichera dans ses ateliers et remises, les clauses du cahier des charges relatives à la journée de travail, ainsi que le règlement et le tableau des salaires minima, arrêtés par la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant.
A toute réquisition de l'Administration ou de ses agents, l'exploitant sera tenu de communiquer ses feuilles de quinzaine certifiées exactes.
CHAPITRE VII - Durée et retrait de l'autorisation. — Cession et déchéance de l'entreprise.
A. — DURÉE.
ART. 31. — La durée de l'entreprise sera de dix années, à partir de la date de l'arrêté royal approuvant l'acte d'autorisation.
B. — RETRAIT DE L'AUTORISATION.
ART. 32. — Le pouvoir autorisant a, en tout temps, le droit de retirer l'autorisation, moyennant un préavis de six mois. S’il use de cette faculté la première année de l'autorisation, il alloue à l'exploitant une indemnité de 5000 francs. Cette indemnité est diminuée de 500 francs par année d'exploitation écoulée.
A l'expiration de l'autorisation, soit par retrait, soit par suite de déchéance, soit par expiration de sa durée, le pouvoir autorisant a le droit de reprendre le matériel à sa valeur de réalisation fixée par experts.
C. — CESSION.
ART. 33. — L'exploitant ne pourra céder son autorisation qu'avec l'agréation de l’autorité compétente, et cette demande de cession ne sera recevable que si l'entreprise est exploitée depuis au moins une année.
D. — DÉCHÉANCE.
ART. 34. — L'exploitant pourra être déchu de tous ses droits :
1° Si l'exploitation est suspendue six jours consécutifs sans cause reconnue légitime par le pouvoir autorisant;
2° Si le service n'est pas mis en activité dans le délai prévu à l'article 20;
3° En cas d'infraction grave aux clauses et conditions qui lui sont imposées par le présent cahier des charges;
4° En cas d'infraction à l'obligation prévue par l’avant dernier paragraphe de l'article 39.
Toutefois, la déchéance ne sera pas encourue si l'exploitant, sans qu'aucune faute ne puisse lui être imputée, n'a pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure ou de grève, constatées dans les délais prévus à l'article 16.
ART. 35. — En cas de déchéance, le cautionnement sera acquis au pouvoir autorisant.
CHAPITRE VIII - Taxes et conditions de transport.
A. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ART. 36. — Les voitures n'auront que des places d'une seule catégorie.
Les enfants au-dessous de six ans, tenus sur les genoux, seront transportés gratuitement, ainsi que les paquets et bagages non volumineux, susceptibles d'être portés sur les genoux des voyageurs, sans gêner leurs voisins. Il en sera de même des chiens accompagnant les voyageurs.
L'exploitant pourra délivrer des abonnements après avoir obtenu l'accord du pouvoir autorisant.
B. — TARIFS.
ART. 37. — La ligne est divisée en trois sections :
1. — Place Sainte-Catherine—boulevard d'Anvers (angle boulevard Emile Jacqmain);
2. — Boulevard d'Anvers (angle boulevard Emile Jacqmain) - Église Notre-Dame;
3. — Église Notre-Dame—Mutsaert.
L'exploitant est autorisé à percevoir, pendant toute la durée de l'entreprise, les tarifs suivants :
Une ou deux sections : un franc;
Trois sections : fr. 1-25.
Des cartes donnant droit à dix voyages et valables sur l’entièreté du parcours seront délivrées au prix de fr. 11-50.
Pour les écoliers âgés de moins de seize ans, des cartes pour vingt voyages, valables sur tout le parcours, seront délivrées au prix de 16 francs.
Les tarifs ci-dessus sont susceptibles de modification, suivant les fluctuations des conditions économiques, sous réserve d'approbation par le pouvoir autorisant et le Gouvernement.
Si, ultérieurement, l'exploitant est autorisé à exploiter d'autres services, il sera tenu de délivrer un billet de correspondance donnant droit au parcours de la ligne en correspondance jusqu'à son extrémité.
Un supplément pour correspondance sera établi avec l'accord de réciprocité de la part des services actuellement concédés, tant tramways qu'autobus.
CHAPITRE IX – REDEVANCES
ART. 38. — L'exploitant devra payer, pendant la durée de l'exploitation :
1° A la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, une redevance de 5 p. c. de la recette brute totale du service ;
2° A la Ville de Bruxelles, une somme annuelle de 2.500 fr. pour chaque voiture mise en service.
Toutefois, le paiement de ces redevances ne sera exigé qu'à concurrence de 50 p. c. pour la première année d'exploitation et à concurrence de 80 p. c. pour la deuxième année.
Les redevances ne seront perçues intégralement qu'à partir de la troisième année d'exploitation.
Les redevances comprennent le droit d'usage de la voie publique, le droit de stationnement et toutes autres taxes communales existantes ou à établir sur les voitures publiques.
Elles sont dues à partir de la mise en exploitation du service et sont payables par semestre échu, dans les trente jours qui suivront le dernier jour du semestre.
L'exploitant doit mettre à la disposition du délégué du pouvoir autorisant tous les documents utiles au contrôle et à la vérification des recettes.
CHAPITRE X - CAUTIONNEMENT.
ART. 39. — En déposant sa soumission, le demandeur en autorisation doit verser, dans la Caisse communale de la Ville de Bruxelles, une somme de 10.000 francs, à titre de cautionnement, soit 2.000 francs en garantie des obligations résultant du présent cahier des charges et 8.000 francs pour garantir le paiement des redevances dont question à l'article précédent.
Ce cautionnement, qui peut être fourni, soit en numéraire, soit en fonds nationaux, à l'exclusion de valeurs à lots, aux taux et conditions déterminées par le Département des finances, restera, pendant toute la durée de l'autorisation, à la disposition du pouvoir autorisant, qui en usera suivant les prescriptions du cahier des charges.
La reconnaissance du dépôt de ce cautionnement est annexée à la soumission pour l'entreprise du service.
Les dépenses à résulter de l'exécution des mesures d'office, de même que les pénalités, sont prélevées sur le cautionnement.
L'Administration peut, en cas de dépôts de titres, les faire vendre publiquement à la Bourse par le ministère d'un agent de change.
A mesure des prélèvements effectués sur le cautionnement, l'exploitant doit, sous peine de déchéance, le compléter ou le renouveler au plus tard dans les dix jours de l'ordre qu'il en recevra.
En cas de déchéance, le cautionnement ou la partie du cautionnement restant disponible, est acquis au pouvoir autorisant, ainsi qu'il est dit à l'article 35.
Arrêté à Bruxelles, le 14 octobre 1930 et adopté par le Conseil communal en séance du 15 décembre 1930.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins :
Pour le collège, ADOLPHE MAX.
Le Secrétaire, E. BREES.
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