Cahier des charges pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer américain reliant la ville de Bruxelles au Bois de la Cambre.
Conditions générales.
Nature de la concession.
Article 1er. La ville de Bruxelles concède à la personne qu'elle agréera, à la suite de l'adjudication, le privilège d'établir et d'exploiter sur la voie publique, suivant l'itinéraire décrit dans le présent cahier des charges, pour le transport de voyageurs, et pendant le laps de temps à déterminer, un chemin de fer à traction par chevaux, dit chemin de fer américain.
Art. 2. Le privilège mentionné à l'article précédent est exclusif, en ce sens que la ville n'accordera pas d'autre concession de chemin de fer américain suivant le même itinéraire ou directement en concurrence avec celle qui fait l'objet de la présente adjudication.
Art. 3. La ville se réserve expressément le droit de décréter de nouvelles voies de communication ou l'établissement de nouveaux chemins de fer dans le prolongement de celui qui sera concédé, ou s'y reliant en direction perpendiculaire, ou dans d'autres quartiers.
Art. 4. La ville se réserve d'autoriser des transports en commun à l'aide d'autres systèmes de locomotion.
Frais à charge du concessionnaire.
Art. 5. Le concessionnaire est tenu d'exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux prévus et non prévus, sans aucune exception , ainsi que toute fourniture, entretien et renouvellement de matériel nécessaire pour l'achèvement, l'exploitation et l'entretien du chemin de fer pendant toute la durée de la concession, le tout sans charge aucune pour la ville, celle-ci ne pouvant, en aucun cas, ni à quelque titre que ce soit, être tenue à aucune dépense quelconque.
Art. 2. Le privilège mentionné à l'article précédent est exclusif, en ce sens que la ville n'accordera pas d'autre concession de chemin de fer américain suivant le même itinéraire ou directement en concurrence avec celle qui fait l'objet de la présente adjudication.
Art. 3. La ville se réserve expressément le droit de décréter de nouvelles voies de communication ou l'établissement de nouveaux chemins de fer dans le prolongement de celui qui sera concédé, ou s'y reliant en direction perpendiculaire, ou dans d'autres quartiers.
Art. 4. La ville se réserve d'autoriser des transports en commun à l'aide d'autres systèmes de locomotion.
Frais à charge du concessionnaire.
Art. 5. Le concessionnaire est tenu d'exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux prévus et non prévus, sans aucune exception , ainsi que toute fourniture, entretien et renouvellement de matériel nécessaire pour l'achèvement, l'exploitation et l'entretien du chemin de fer pendant toute la durée de la concession, le tout sans charge aucune pour la ville, celle-ci ne pouvant, en aucun cas, ni à quelque titre que ce soit, être tenue à aucune dépense quelconque.
Cette clause doit être considérée comme la base du contrat, les parties entendant que, dans tous les cas possibles, elle reçoive l'application la plus large.
Art. 6 : il en est de même de tout dommage qui sera causé à des tiers, par suite ou à cause de la concession.
Art. 6 : il en est de même de tout dommage qui sera causé à des tiers, par suite ou à cause de la concession.
En conséquence, si pour une cause quelconque, des actions en dommages-intérêts étaient intentées à la ville, tous les frais, ainsi que les condamnations qui interviendraient, tomberaient exclusivement à la charge du concessionnaire.
Péages.
Art. 7. Pour indemniser le concessionnaire des dépenses et travaux qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il remplira exactement ses obligations, il pourra, pendant toute la durée de la concession, percevoir à son profil des péages dont le montant sera fixé par des tarifs approuvés par le Collège et basés sur la soumission.
Durée de la concession.
Art. 8. La période de concession commencera à partir de l'époque où il aura été dûment constaté que le chemin de fer est susceptible d'être livré à la circulation, et elle aura son terme au bout du nombre d'années fixé dans la soumission.
Péages.
Art. 7. Pour indemniser le concessionnaire des dépenses et travaux qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il remplira exactement ses obligations, il pourra, pendant toute la durée de la concession, percevoir à son profil des péages dont le montant sera fixé par des tarifs approuvés par le Collège et basés sur la soumission.
Durée de la concession.
Art. 8. La période de concession commencera à partir de l'époque où il aura été dûment constaté que le chemin de fer est susceptible d'être livré à la circulation, et elle aura son terme au bout du nombre d'années fixé dans la soumission.
Condition à laquelle doit satisfaire toute combinaison quelconque proposée.
Art. 9. Toutes tes combinaisons proposées tant pour le matériel fixe que pour le matériel mobile et pour l'exploitation, devront être telles que, dans la pratique, elles ne donnent lieu à aucune espèce de danger pour les piétons, pour les chevaux et n'apportent pas d'entraves à la circulation ordinaire.
Droit du concessionnaire relativement au choix et à la nomination du personnel.
Art. 12. Le droit de choisir et de nommer les agents nécessaires, soit pour diriger et surveiller l'exécution des travaux de construction ou d'entretien, tant du matériel fixe que du matériel mobile, soit pour l'exploitation de l'entreprise et la perception des péages, appartient exclusivement au concessionnaire.
Surveillance par la ville.
Art. 13. La ville fera surveiller, par ses agents, l'exécution de tous les travaux, tant de premier établissement que d'entretien, ainsi que l'exploitation.
Art. 14. La surveillance à exercer par la ville, aux termes de l'article qui précède, a pour objet exclusif d'empêcher le concessionnaire de s'écarter des obligations qui lui incombent; elle est donc toute d'intérêt public, n'emporte aucune responsabilité et ne peut faire naître aucune obligation quelconque à charge de la ville.
Art. 15. La ville pourra exiger du concessionnaire, pour cette surveillance, une indemnité dont le montant et le mode de paiement seront réglés par le Collège.
Dans tous les cas, cette indemnité ne dépassera pas 300 francs par mois pendant la période d'exécution des travaux, et 200 francs pendant la période d'exploitation.
Cautionnement.
Art. 20. Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a, au préalable, déposé, dans la caisse communale de Bruxelles, une somme de vingt-cinq mille francs, à titre de cautionnement. Il peut être fait en fonds belges ou en obligations de la ville de Bruxelles.
Chaque demandeur en concession annexera à sa demande la reconnaissance du dépôt délivrée par le receveur communal.
La somme déposée sera restituée, dans les trois jours, aux demandeurs en concession qui n'auront pas été déclarés adjudicataires.
Le cautionnement du concessionnaire est et reste affecté à la garantie de la bonne exécution des travaux et à l'accomplissement de toutes les charges et conditions de l'entreprise.
Si le cautionnement est entamé par application d'une pénalité, le concessionnaire devra le reconstituer dans les trois jours de l'information qui lui en sera donnée par l'Administration, à peine de déchéance.
Pour quelque cause que le concessionnaire soit déclaré déchu, cautionnement sera acquis à la ville.
DESCRIPTION.
Art. 25 Le chemin de fer sera exécuté à simple voie. Après une année d'exploitation, le Collège pourra autoriser rétablissement d'une seconde voie.
Art. 26. Le chemin de fer aura son point de départ sur l'emplacement de l'ancienne porte de Schaerbeek; il sera dirigé, par la rue Royale, la place des Palais, la partie sud de la rue Ducale, la place du Trône, les boulevards du Régent et de Waterloo, la place Louise et l'avenue Louise, jusqu'à l'entrée du bois de la Cambre. Les agents de l'Administration désigneront l'emplacement sur chaque partie du parcours.
Art. 28. Les emplacements des voies d'évitement ou de stationnement, des remises, des écuries, bureaux, aubettes ou guichets de distribution de cartes, seront soumis par le concessionnaire à l'approbation du Collège, sur un plan d'ensemble à l'échelle de 1 à 2.500, sur lequel seront en outre figurées : la voie principale et les amorces des rues, carrefours ou places qui se trouvent sur le parcours de cette voie.
Art. 29. L'Administration décide, dès maintenant, qu'il y aura, dans tous les cas, une voie d'évitement ou de stationnement aux points suivants : dans le voisinage de l'emplacement de l'ancienne porte de Schaerbeek; à l'entrée de la place des Palais, par la rue Royale ; à la place Louise ; à l'entrée du bois de la Cambre.
Art. 30. Les voies ferrées seront du système dit à niveau, c'est à- dire du système qui comporte des rails établis à niveau de la surface des voies ordinaires parcourues.
Art. 31. Superficiellement chaque voie ferrée comprendra une zone entre rails, pavée ou macadamisée, et extérieurement à chaque rail, une zone contre rail, aussi pavée ou macadamisée, selon les prescriptions du Collège.
Art. 32. Chaque zone contre rail aura 55 centimètres de largeur. Celle qui longe une bordure de la voie publique sera tout l'espace compris entre celle bordure et le rail voisin de celle-ci.
Art. 37. Les rails seront profilés et fixés de manière qu'il n'en résulte aucune entrave pour la circulation des voitures ordinaires, aucun danger pour les piétons, aucun obstacle pour l'écoulement des eaux pluviales.
DESCRIPTION.
Art. 25 Le chemin de fer sera exécuté à simple voie. Après une année d'exploitation, le Collège pourra autoriser rétablissement d'une seconde voie.
Art. 26. Le chemin de fer aura son point de départ sur l'emplacement de l'ancienne porte de Schaerbeek; il sera dirigé, par la rue Royale, la place des Palais, la partie sud de la rue Ducale, la place du Trône, les boulevards du Régent et de Waterloo, la place Louise et l'avenue Louise, jusqu'à l'entrée du bois de la Cambre. Les agents de l'Administration désigneront l'emplacement sur chaque partie du parcours.
Art. 28. Les emplacements des voies d'évitement ou de stationnement, des remises, des écuries, bureaux, aubettes ou guichets de distribution de cartes, seront soumis par le concessionnaire à l'approbation du Collège, sur un plan d'ensemble à l'échelle de 1 à 2.500, sur lequel seront en outre figurées : la voie principale et les amorces des rues, carrefours ou places qui se trouvent sur le parcours de cette voie.
Art. 29. L'Administration décide, dès maintenant, qu'il y aura, dans tous les cas, une voie d'évitement ou de stationnement aux points suivants : dans le voisinage de l'emplacement de l'ancienne porte de Schaerbeek; à l'entrée de la place des Palais, par la rue Royale ; à la place Louise ; à l'entrée du bois de la Cambre.
Art. 30. Les voies ferrées seront du système dit à niveau, c'est à- dire du système qui comporte des rails établis à niveau de la surface des voies ordinaires parcourues.
Art. 31. Superficiellement chaque voie ferrée comprendra une zone entre rails, pavée ou macadamisée, et extérieurement à chaque rail, une zone contre rail, aussi pavée ou macadamisée, selon les prescriptions du Collège.
Art. 32. Chaque zone contre rail aura 55 centimètres de largeur. Celle qui longe une bordure de la voie publique sera tout l'espace compris entre celle bordure et le rail voisin de celle-ci.
Art. 37. Les rails seront profilés et fixés de manière qu'il n'en résulte aucune entrave pour la circulation des voitures ordinaires, aucun danger pour les piétons, aucun obstacle pour l'écoulement des eaux pluviales.
Art. 38. Le concessionnaire devra soumettre a l'approbation du Collège:
A. Des dessins à l'échelle de 0m20 pour 1 m, figurant, en plan et en coupes, les voies principales et d'évitements, en chacun des points où celles-ci offrent une particularité utile à faire ressortir ;
B. Des coupes transversales, grandeur d'exécution d'un rail et de ses supports, en diverses places spéciales ;
C. Des spécimens en bois, grandeur d'exécution des rails.
Art. 39. La disposition, la forme et les dimensions des voitures devront être préalablement approuvées par le Collège.
Art. 40. Leur largeur, toute saillie quelconque comprise, sera de 2m20 au plus.
Art. 41. La plus forte saillie des voitures, en dehors de la joue extérieure des rails, ne dépassera pas 0m50.
Art. 42. L'entrée et la sortie se trouveront aux extrémités, et il ne pourra y avoir ni portières, ni marchepieds sur les côtés longitudinaux.
Art. 43. Aucune voiture ne pourra transporter plus de 40 voyageurs.
Art. 44. Les voitures seront construites de manière à offrir l'espace suffisant au nombre maximum fixé de voyageurs.
Art. 46. L'intérieur sera divisé en deux compartiments, de première et de deuxième classe.
Art. 46. Les voitures seront munies de lanternes à chacun des angles.
Art. 47. Chaque voiture devra être pourvue de freins capables de permettre, en toute sécurité, la descente des plus fortes pentes existantes sur le parcours.
Art. 48. Le conducteur devra pouvoir, sans quitter son siège, effectuer la manoeuvre des freins.
Art. 49. Le concessionnaire remettra au Collège tous les éléments nécessaires pour constater qu'il s'est conformé à ces prescriptions.
Art. 50. Les chevaux devront réunir les qualités et les conditions requises pour satisfaire complètement aux exigences de leur service.
Art. 51. Un spécimen des harnais sera préalablement soumis à l'approbation du Collège.
Art. 52. Les divers agents composant le personnel devront justifier, chacun dans sa spécialité, des qualités requises pour son emploi.
Art. 53. Ce personnel sera assez nombreux pour qu'aucune partie du service ne puisse jamais rester en souffrance.
Art. 54. Un costume uniforme et un numéro distinct sont obligatoires pour les conducteurs et les garde-trains dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 55. Ce costume sera préalablement soumis à l'approbation du Collège.
Art. 56. Les matériaux à mettre en oeuvre devront, chacun dans son espèce, être de bonne qualité cl surtout exempts de tous défauts capables de compromettre la solidité ou la durée des ouvrages.
EXPLOITATION.
Art. 82. Le concessionnaire devra congédier ceux des agents qui lui seraient signalés par le Collège pour avoir fait preuve d'imprudence ou d'inaptitude, ou qui auraient manqué de politesse ou de convenance envers le public.
Art. 83. L'Administration se réserve le droit de suspendre momentanément le service dans les circonstances extraordinaires, telles que fêtes et cérémonies publiques, ou lorsque des travaux à exécuter à la voirie rendront le passage difficile ou dangereux.
Le concessionnaire ne pourra réclamer de ce chef aucune indemnité.
Art. 84. Si le Collège l'exige, le concessionnaire établira sur ou contre les bordures longées par le chemin de fer, et de la manière qui lui sera indiquée par les agents de la ville, un garde-corps métallique.
Art. 85. Les conducteurs des trains seront munis de sifflets au moyen desquels ils devront annoncer leur approche aux abords des rues débouchant sur la roule et dès qu'ils apercevront des voitures ordinaires en marche ou arrêtées, près desquelles ils devront passer.
Si, nonobstant cet avertissement, une voiture ordinaire se trouve tout ou en partie sur la voie, les conducteurs des voitures circulant sur le chemin de fer seront tenus, soit de mettre leurs chevaux au pas, soit même de les arrêter jusqu'à ce que la chaussée se trouve libre de tout obstacle.
Art. 86. Les omnibus du chemin de fer ne pourront marcher à une vitesse de plus de 12 kilomètres à l'heure.
Art. 87. Il sera loisible aux voyageurs de transporter tous objets, tels que sacs de nuit, étuis à chapeaux, valises, cartons ou paquets ne dépassant pas un poids de 15 kilogrammes, ou un volume de 50 centimètres de longueur, sur 15 centimètres de hauteur et 50 de largeur, et qui pourront être placés sous les bancs ou sur les genoux, sans inconvénient pour les autres voyageurs.
Art. 88. Le nombre des voyages, les heures de départ et d'arrivée, seront réglés de commun accord entre le concessionnaire et le Collège.
Art. 89. Le concessionnaire est tenu de publier, huit jours à l'avance, les heures de départ et d'arrivée.
Art. 90. Le service commencera, en été, à cinq heures du matin et finira à onze heures du soir; en hiver, il commencera à sept heures du matin et finira à neuf heures du soir.
Art. 91. Les places d'impériale seront assimilées pour les prix aux places de seconde classe.
Art. 92. Le concessionnaire est tenu de soumettre à l'approbation du Collège, des tarifs qui devront être établis de façon à ne pas comporter de prix dépassant, pour chaque classe, les prix maxima indiqués par le concessionnaire dans sa soumission.
Art. 93. Les tarifs ne pourront être modifiés sans l'autorisation du Collège.
Art. 94. Ces tarifs seront publiés par les soins et aux frais du concessionnaire, huit jours avant leur mise en vigueur.
Art. 93. Une taxe de 100 francs par voiture sera payée à la ville pour la première année d'exploitation. Cette taxe sera maintenue ou augmentée chaque année, au gré de l'Administration, sans qu'elle puisse excéder 500 francs par voiture.
Art. 90. Le concessionnaire est tenu de transporter gratuitement les employés de l'Administration communale dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que le matériel d'incendie.
ENTRETIEN.
Art. 97. Le matériel, tant fixe que mobile, devra être entretenu Constamment dans les meilleures conditions, sous tous les rapports, pendant toute la durée de la concession.
Art. 102. Les voies, tant principales qu'accessoires ou d'évitement, devront constamment être maintenues dans une situation telle que, non-seulement les voitures du chemin de fer puissent toujours y circuler avec facilité et sécurité, mais en outre que la circulation des chevaux et des voitures ordinaires ne puisse, en aucune manière, être entravée ni gênée.
Bruxelles, le 1er août 1866.
Dressé par l'ingénieur de Jamblinne de Meux.
Art. 97. Le matériel, tant fixe que mobile, devra être entretenu Constamment dans les meilleures conditions, sous tous les rapports, pendant toute la durée de la concession.
Art. 102. Les voies, tant principales qu'accessoires ou d'évitement, devront constamment être maintenues dans une situation telle que, non-seulement les voitures du chemin de fer puissent toujours y circuler avec facilité et sécurité, mais en outre que la circulation des chevaux et des voitures ordinaires ne puisse, en aucune manière, être entravée ni gênée.
Bruxelles, le 1er août 1866.
Dressé par l'ingénieur de Jamblinne de Meux.
Modèle de soumission.
Je soussigné , ayant pris connaissance du cahier des charges, arrêté le 1866, par (...) , pour la concession de la construction et de l'exploitation d'un chemin de fer américain reliant le boulevard du Jardin-Botanique au bois de la Cambre par la rue Royale, une partie des boulevards et l'avenue Louise, déclare m'engager sur ma personne et sur mes biens meubles et immeubles, à entreprendre la construction et l'exploitation dudit chemin de fer aux clauses et conditions stipulées dans le cahier des charges prémentionné, et ce, moyennant un prix maximum de (à compléter en toutes lettres) pour la première classe, et un prix maximum de (à compléter en toutes lettres) pour la deuxième classe, à percevoir par voyageur et par kilomètre, pendant une période de... (à compléter en toutes lettres) années.
Bruxelles, le (...) 1866.
Le soumissionnaire,
(nom et signature)
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