MINISTERE DES CHEMINS DE FER, POSTES ET TELEGRAPHES ET MINISTERE DES FINANCES
ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER DE L'ETAT
Chemins de fer vicinaux - Concession de Charleroi à Jumet (Heigne)
Prolongement jusqu'à Lodelinsart (Saint Antoine)
Concession et fusion des capitaux avec ceux de la ligne vicinale de Charleroi à Lodelinsart
ALBERT, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, SALUT.
Vu la loi du 24 juin 1885 sur les chemins de fer vicinaux,
Vu les arrêtés royaux du 12 décembre 1904 et du 24 mai 1905 déclarant la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux concessionnaire du chemin de fer vicinal de Charleroi à Jumet (Heigne),
Vu la demande en concession présentée par ladite société au sujet du prolongement jusqu'à Lodelinsart (Saint Antoine) de la ligne précitée,
Vu les plans approuvés par notre Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes,
Vu les pièces constatant qu'il a été procédé à une enquête sur l'utilité de l'entreprise, le tracé de la voie et le taux des péages, et que les conseils communaux intéressés et la députation permanente du Conseil provincial du Hainaut ont été entendues,
Vu les avis favorables émis par ces derniers;
Vu les pièces justifiant le consentement de tous les actionnaires intéressés à la fusion du capital nominal afférent à la prédite ligne vicinale de Charleroi à Jumet (Heigne) et son prolongement jusque Lodelinsart, avec celui de la ligne vicinale de Charleroi à Lodelinsart (Saint Antoine), concédée par l'arrêté royal du 17 janvier 1887 et dont le capital a été porté à 1.080.000 francs par arrêté royal du 28 octobre 1903.
Sur la proposition de nos Ministres des Chemins de fer, Postes et Télégraphes, et de notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1: la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux est déclarée concessionnaire du prolongement jusque Lodelinsart du chemin de fer vicinal de Charleroi à Jumet (Heigne), lequel sera établi, entretenu et exploité suivant les indications des plans approuvés par notre Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes, aux clauses et conditions du cahier général régissant les concessions à octroyer à la susdite société et complété, en ce qui concerne les bases des prix des transports, par le cahier des charges spécial au présent prolongement.
Article 2: Sont approuvées les délibérations des conseils communaux susvisés.
Article 3: L'Etat interviendra pour 375.000 francs dans la formation du capital nominal afférent au prédit chemin de fer vicinal, et se libérera au moyen de 90 annuités de 13.687,50 francs chacune.
Article 4: le délai d'exécution est fixé à deux ans, à compter de la date du présent arrêté.
Article 5: Si, à raison de l'exploitation du prédit prolongement, il est reconnu nécessaire d'élargir, en certains endroits, soit la chaussée, soit même l'assiette des voies publiques empruntées, la Société Nationale devra exécuter, à ses frais, les travaux qui lui seront prescrits par notre Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes.
Article 6: Il n'y aura qu'une seule et même série d'actions pour la ligne vicinale de Charleroi à Jumet (Heigne) et son prolongement jusque Lodelinsart (Saint Antoine) et celle de Charleroi à Lodelinsart. Les lignes ainsi fusionnées seront dénommées: "Charleroi-Jumet (Heigne)-Lodelinsart".
Notre Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Laeken, le 14 novembre 1910
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes
de BROQUEVILLE
Le Ministre des Finances
J. LIEBAERT
-------------------------------
CAHIER DES CHARGES SPECIAL AU PROLONGEMENT DE JUMET (Heigne) A LODELINSART DU CHEMIN DE FER VICINAL DE CHARLEROI A JUMET (Heigne)
1. Voyageurs en général
Les prix pour le transport des voyageurs sont établis d'après les bases suivantes:
- 2ème classe: 5 centime par kilomètre, avec un minimum de 10 centimes
- 1ère classe: 5 centimes de plus qu'en seconde, avec un minimum de 15 centimes.
Voyages scolaires
La réduction de 50% sur les prix simples du tarif des voyageurs est accordée aux élèves d'établissements d'instruction publique, ainsi qu'aux professeurs qui les accompagnent dans leurs voyages scolaires.
Abonnements scolaires
A. Abonnements valables pour 1 à 7 déplacements par semaine:
Prix exigé par le chemin de fer de l'Etat belge pour les abonnements de l'espèce en 2ème et 3ème classe, augmentés respectivement de 16.5% pour la 1ère classe vicinale et de 25% pour la 2ème classe.
B. Abonnements valables pour 12 ou 14 déplacements par semaine:
prix des abonnements valables pour les 6 ou 7 déplacements, augmentés de 40%
Abonnements hebdomadaires pour ouvriers
Les prix des abonnements pour ouvriers sont calculés comme suit:
Prix normaux fixés pour 6 déplacements (aller et retour) mais réduits de quotités pourcentuelles égales à celles que l'Etat belge faisait subir aux prix normaux des billets d'aller et de retour en 3ème classe, avant le 1er mai 1897, pour déterminer le prix des abonnements d'ouvriers.
Il est également délivré des abonnements hebdomadaires pour ouvriers valables dans un sens, soit à l'aller, soit au retour, aux prix indiqués ci-dessus réduits de 50%.
Abonnements ordinaires
Pour les distances de 5 kilomètres et plus:
Prix exigé par le chemin de fer de l'Etat belge pour les abonnements de l'espèce en 2ème et 3ème classe, augmentés respectivement de 16.5% pour la 1ère classe vicinale et de 25% pour la 2ème classe.
Pour les distances de 2, 3 et 4 kilomètres:
Prix représentant respectivement 2/5ème, 3/5eme et 4/5eme de ceux prévus pour 5 kilomètres, toute fraction de 1 franc étant compté pour 1 franc.
Pour 1 kilomètre:
Prix fixé pour 2 kilomètres.
II - Bagages et marchandises
Pour 1 kilomètre:
- jusque 5 kilos = 0.15 francs
- de 6 à 15 kilos = 0.20 francs
- de 16 à 25 kilos = 0.25 francs
- de 26 à 50 kilos = 0.30 francs
avec augmentation de 5 centimes par kilomètre.
Le poids des petits colis dont le transport est réglé par ce tarif ne pourra, en aucun cas, dépasser 50 kilos.
Il est interdit de grouper les colis présentés par plusieurs expéditeurs et de faire, en cours de route, une réinscription qui aurait pour but ou pour effet d'éluder l'application régulière des tarifs.
Article 2: Le Gouvernement conserve le droit d'exiger le rehaussement des tarifs ou d'en interdire l'abaissement.
Approuvé, le 14 novembre 1910,
Le Ministre des Chemins de fer, postes et télégraphes,
de BROQUEVILLE
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.