Le document que je vous présente aujourd'hui est un extrait des annales parlementaires belges. Soucieux des conditions de travail des wattmen bruxellois (qui prestaient parfois jusqu'à 16 heures de travail par jour sur leurs véhicules), les parlementaires y examinent les dispositions prises par la ville de Lille, dans son cahier des charges pour l'exploitation des tramways lillois, qui était jugé à l'époque comme "très moderne".
Bonne lecture!
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Extraits des annales parlementaires, Chambre des Représentants, séance du 10 août 1899.
En ce qui concerne les conditions du salaire, voici les clauses contenues dans le cahier des charges des tramways lillois :
Conditions du travail.
A. Salaires. — Art. 11. A partir de la mise en exploitation du réseau électrique, les ouvriers, manœuvres, conducteurs, wattmen et employés recevront un salaire minimum fixé ainsi qu'il suit, à savoir :
* Ouvriers et manœuvres : par journée de travail pendant les six premiers mois, 3 fr. 75 c. par journée de travail ; après les six premiers mois, 4 francs.
* Conducteurs, par journée de travail pendant les six premiers mois, 3 francs ; par journée de travail après six mois, 3 fr. 25 c.
* Wattman et autres employés, par journée de travail, pendant les six premiers mois, 3 fr. 25 c. par journée de travail, après six mois, 3 fr. 50 c.
* Tous les employés du service actif devront avoir atteint leur majorité. Toutefois, les droits acquis seront respectés.
B. Durée de la journée. — La journée de travail effectif est fixée à dix heures par jour pour tous les ouvriers et employés. Le temps consacré au repas ne compte pas dans les heures de travail.
Dans le cas où, à raison de circonstances extraordinaires les six journées de travail par semaine dépasseraient soixante heures, les heures supplémentaires seraient payées 30 p.c. en plus.
Repos hebdomadaire. — Il sera accordé par semaine un jour de repos ou deux demi-journées.
Service militaire. — Le salaire intégral sera assuré pendant la période d'instruction militaire.
Repos hebdomadaire. — Il sera accordé par semaine un jour de repos ou deux demi-journées.
Service militaire. — Le salaire intégral sera assuré pendant la période d'instruction militaire.
C. Maladies. — Il sera créé par la Compagnie une caisse spéciale pour assurer aux agents malades, dont la maladie sera dûment constatée, un salaire plein jusqu'à concurrence de deux mois.
Elle sera administrée par les délégués du Syndicat des ouvriers et employés de la Compagnie. Cette caisse sera alimentée à l'aide de versements mensuels effectués par la Compagnie.
En cas d'insuffisance de ce versement, il sera complété par la Compagnie de manière à assurer l'exécution des mesures mentionnées à l'alinéa premier du présent article.
En cas d'excédent, le surplus sera attribué par les soins de la commission administrative de la Caisse de secours en faveur des agents dont la maladie excédera la durée de deux mois ou à des indemnités aux familles d'agents de la Compagnie éprouvés par des calamités.
D. Accidents. — La Compagnie assure vis-à-vis du personnel la responsabilité des accidents survenus pendant le travail ; elle payera aux sinistrés le salaire entier jusqu'à complète guérison, les frais de médecin, de médicaments, le tout sans préjudice des indemnités dues en cas d'infirmités définitives.
La Compagnie assurera ses ouvriers et employés contre les accidents, mais aucune retenue ne pourra, de ce chef, être faite sur les salaires.
E. Retraites à partir de l'approbation des présentes par les pouvoirs publics. — La Compagnie s'engage à fournir à tous les employés ou ouvriers commissionnés des livrets à la Caisse nationale des retraites, les versements étant constitués à capital aliéné au moyen de 2 p. c. retenus sur le salaire des ouvriers et de 1 p. c. versés en leur nom par le concessionnaire.
Les nouveaux agents seront commissionnés après deux ans de service. Dès que leur commission leur sera délivrée, il sera versé à leur profit à leur livret de la Caisse nationale des retraites 1 p. c. du salaire intégral qu'ils ont touché depuis leur entrée en service.
F. Arbitrage. — Création d'une commission permanente d'arbitrage nommée, moitié par la Compagnie, moitié par le Syndicat des ouvriers et employés des tramways, pour examiner tous les conflits, réclamations et désaccords résultant de l'application des articles précédents ; nomination de tiers arbitres en cas de partage des voix.
Elle sera administrée par les délégués du Syndicat des ouvriers et employés de la Compagnie. Cette caisse sera alimentée à l'aide de versements mensuels effectués par la Compagnie.
En cas d'insuffisance de ce versement, il sera complété par la Compagnie de manière à assurer l'exécution des mesures mentionnées à l'alinéa premier du présent article.
En cas d'excédent, le surplus sera attribué par les soins de la commission administrative de la Caisse de secours en faveur des agents dont la maladie excédera la durée de deux mois ou à des indemnités aux familles d'agents de la Compagnie éprouvés par des calamités.
D. Accidents. — La Compagnie assure vis-à-vis du personnel la responsabilité des accidents survenus pendant le travail ; elle payera aux sinistrés le salaire entier jusqu'à complète guérison, les frais de médecin, de médicaments, le tout sans préjudice des indemnités dues en cas d'infirmités définitives.
La Compagnie assurera ses ouvriers et employés contre les accidents, mais aucune retenue ne pourra, de ce chef, être faite sur les salaires.
E. Retraites à partir de l'approbation des présentes par les pouvoirs publics. — La Compagnie s'engage à fournir à tous les employés ou ouvriers commissionnés des livrets à la Caisse nationale des retraites, les versements étant constitués à capital aliéné au moyen de 2 p. c. retenus sur le salaire des ouvriers et de 1 p. c. versés en leur nom par le concessionnaire.
Les nouveaux agents seront commissionnés après deux ans de service. Dès que leur commission leur sera délivrée, il sera versé à leur profit à leur livret de la Caisse nationale des retraites 1 p. c. du salaire intégral qu'ils ont touché depuis leur entrée en service.
F. Arbitrage. — Création d'une commission permanente d'arbitrage nommée, moitié par la Compagnie, moitié par le Syndicat des ouvriers et employés des tramways, pour examiner tous les conflits, réclamations et désaccords résultant de l'application des articles précédents ; nomination de tiers arbitres en cas de partage des voix.
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