(Extrait du Moniteur belge du 11 juillet 1875, n° 192)
LOI SUR LES TRAMWAYS.
LÉOPOLD II, Roi des Belges,
À tous présents et à venir, SALUT !
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er. Les tramways sont concédés:
A. Par les conseils communaux, lorsqu'ils ne s'étendent pas sur le territoire de plus d'une commune et qu'ils sont établis exclusivement sur la voirie communale ou principalement sur cette voirie et accessoirement sur les routes de l'État et de la province ;
B. Par les députations permanentes des conseils provinciaux, lorsqu'ils s'étendent sur le territoire de plus d'une commune dans la même province et qu'ils sont établis exclusivement ou principalement sur la voirie communale ;
C. Par les conseils provinciaux lorsque, sans dépasser les limites de la province, ils sont établis exclusivement sur la voirie provinciale ou principalement sur cette voirie et accessoirement sur la voirie communale ou sur la grande voirie ;
D. Par le Gouvernement :
1° Lorsqu'ils sont établis exclusivement ou principalement sur la grande voirie ;
2° Lorsque, quelle que soit la nature de la voirie, ils s'étendent sur le territoire de plus d'une province.
Art. 2. Les concessions accordées par les conseils communaux sont soumises à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi.
Aucune concession n'est accordée par les députations permanentes des conseils provinciaux ou par ces derniers sans que les communes intéressées aient été entendues.
Elle doit recevoir l'approbation du Roi.
Aucune concession n'est accordée par le gouvernement sans que les communes et les provinces intéressées aient été entendues.
Toute concession sera précédée d'une enquête sur l'utilité de l'entreprise, le tracé de la voie, la durée de la concession et le taux des péages.
Art. 3. Les concessions de tramways ne peuvent être accordées à des particuliers ou à des sociétés que par voie d'adjudication publique, pour cinquante années au plus.
L'adjudication portera sur la durée de la concession, ou sur le taux des péages, ou sur le montant des redevances.
Art. 4. Lorsque la demande de concession aura pour objet de prolonger un tramway existant ou de relier entre eux deux tramways, la concession pourra être accordée, après enquête, sans adjudication publique, aux concessionnaires desdits tramways ou à l'un d'eux.
Art. 5. La redevance à payer éventuellement par le concessionnaire est attribuée à l'État, à la province ou à la commune, selon la nature de la voirie où le tramway est établi.
Lorsque le tramway emprunte des voies de diverse nature, les actes de concession déterminent la répartition des redevances.
Le gouvernement est autorisé à renoncer à la part revenant au trésor public à charge, par la province ou par la commune, de supporter, en tout ou en partie, les frais d'entretien de la grande voirie parcourue.
La province est autorisée à renoncer à la part qui lui revient à charge, parla commune, de supporter, en tout ou en partie, les frais d'entretien de la voirie provinciale.
Art. 6. Les actes de concession déterminent les droits et obligations du concessionnaire à l'expiration de sa concession.
Ils réservent aux autorités compétentes :
1° le droit d'autoriser d'autres tramways soit à s'embrancher sur les lignes concédées ou à s'y raccorder;
2° le droit d'accorder à ces entreprises nouvelles, moyennant indemnité, la faculté de faire circuler leurs voitures sur des sections du tramway concédé;
3° le droit de racheter la concession et les conditions de ce rachat.
Ils stipulent les obligations que le Gouvernement juge utile d'imposer aux concessionnaires dans l'intérêt de certains services publics, tels que la poste et le télégraphe.
Ils ne peuvent empêcher l'octroi de concessions concurrentes. Toute stipulation contraire serait nulle.
Art. 7. Les règlements de police relatifs à l'exploitation des tramways seront arrêtés par l'autorité dont émanera la concession. Ils devront, dans tous les cas, être approuvés par le Gouvernement.
Art. 8. Les modes de traction et de transport, tels qu'ils sont réglés par l'acte de concession, ne pourront être changés qu'après enquête et avec l'autorisation du Gouvernement, les autorités communale et provinciale entendues.
Art. 9. La loi du 23 février 1869 relative aux cessions de concessions de chemin de fer est rendue applicable aux concessions de tramways.
Art. 10. Le Gouvernement pourra, en cas d'infraction grave aux clauses et conditions de l'acte de concession, en prononcer la révocation par arrêté royal.
Si le concessionnaire conteste le fait de la contravention, il sera procédé comme il est dit à l'article 3 de la loi du 23 février 1869.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.
Donné à Bruxelles le 9 juillet 1875.
LÉOPOLD.
Par le Roi.
Le Ministre des travaux publics,
A. BEERNAERT.
Le Ministre de l'intérieur,
DELCOUR.
Vu et scellé du sceau de l'État :
Le Ministre de la justice,
T. DE LANTSHEERE
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