samedi 20 janvier 2024

Tramways de Charleroi - Cahier des charges du 5 avril 1881

Cahier des charges du 5 avril 1881 relatif à l’entreprise de la construction et de l’exploitation d’un tramway destiné à desservir la ville de Charleroi, ainsi que les communes de Gilly et de Montigny-sur-Sambre.

Article 1: La présente entreprise a pour objet la construction, l’entretien et l’exploitation aux frais, risques et périls de l’entrepreneur et moyennant la concession d’un droit de péage déterminé par le Cahier des Charges, d’un tramway sur les territoires des communes de Charleroi, Gilly et Montigny sur Sambre.
Le tramway comprendra une ligne principale et un embranchement.
La ligne principale aura son point de départ au bâtiment des recettes de la gare de l’Etat à Charleroi, traversera le pont tournant établi sur la dérivation de la Sambre en face de la station, suivra la rue de la Station, la rue du Collège, la chaussée sud de la place Verte, la rue de Marcinelle, la rue du Pont Neuf, le boulevard Central jusqu’à l’origine de la rue d’Orléans, cette dernière rue, la chaussée nord-est de la place de la ville Haute, la rue de Bruxelles, la rue Neuve, la chaussée de raccordement de cette rue à la porte de Waterloo, la grande rue du Faubourg et se développera à partir de la limite de la commune de Charleroi, le long de la chaussée de Charleroi à Namur, pour aboutir aux Quatre Bras de Gilly, à l’intersection de la route précitée et de celle de Lodelinsart à la Sambre.
L’embranchement de Montigny sur Sambre quittera la ligne principale à la rencontre de la rue du Pont Neuf et de la rue de Montigny, suivra à partir de ce point la rue de Montigny prolongée jusqu’au raccordement de cette rue avec la route de Charleroi à Montigny sur Sambre et empruntera ensuite cette dernière route pour aboutir à la place publique de Montigny sur Sambre.

Article 2: la ligne ferrée sera exécutée à simple voie et présentera l’écartement adopté pour les lignes de l’Etat.
Les rails seront profilés et fixés de manière à ne produire aucune entrave pour la circulation des voitures ordinaires, aucun danger pour les piétons et aucun obstacle à l’écoulement des eaux.

Article 9: les travaux seront exécutés sous le contrôle des Ingénieurs et Agents de l’Etat. 

Article 10: le tramway sera entièrement achevé et livré à l’exploitation dans le délai d’un an à partir de la date de l’octroi de la concession.

Article 11: lorsque tous les travaux seront terminés, il sera procédé à leur réception par les Ingénieurs ou agents de l’Etat. Sur le vu du procès-verbal de réception, le concessionnaire sera autorisé par le Ministre des Travaux publics à mettre les voies en service.

Article 12: les voies ferrées devront être entretenues constamment en bon état par mes soins du concessionnaire et à ses frais.

Article 14: les types des diverses voitures et wagons à mettre en service devront être soumis à l’approbation préalable du Ministre des Travaux publics. 
Les voitures destinées au transport des voyageurs seront du meilleur modèle et suspendues sur ressorts. Leur largeur sera de 2,20 mètres au plus.
Chaque voiture portera l’inscription du nombre de personnes qu’elle,pourra contenir et sera construite de manière à offrir l’espace nécessaire au nombre maximum de voyageurs spécifié. 
Les voitures seront munies de lanternes à l’avant et à l’arrière. Elles seront munies de freins capables de permettre en toute sécurité la descente des plus fortes pentes existantes sur le parcours.
La traction par chevaux est la seule autorisée par le présent cahier des charges.

Article 15: le concessionnaire devra assurer les transports avec soin, exactitude et célérité et, à cet effet, mettre et entretenir en circulation, en toute saison, le nombre de voitures et de chevaux réclamés par les besoins du service.

Article 16: le personnel sera assez nombreux pour qu’aucune partie du service ne puisse rester en souffrance. Chacun des divers agents composant le personnel devra posséder les aptitudes et l’expérience nécessaire pour bien remplir son emploi spécial.

Article 18: la durée de la concession est de maximum 50 ans.

Article 19: à l’expiration de la concession, l’Etat sera subrogé à tous les droits du concessionnaire et entrera immédiatement en possession de la ligne et de son matériel, tels qu’ils existeront à cette époque, sans avoir rien à payer au concessionnaire.

Article 30 - péages

Pour 1 kilomètre: 15 centimes en 1ère classe et 10 centimes en 2ème.
Pour 1 kilomètre et demi: 20 centimes en 1ère classe et 15 centimes en 2ème.
Pour 2 kilomètres: 25 centimes en 1ère classe et 20 centimes en 2ème.
Pour 2 kilomètres et demi: 30 centimes en 1ère classe et 25 centimes en 2ème.
Pour 3 kilomètres: 35 centimes en 1ère classe et 30 centimes en 2ème.
Pour 3 kilomètres et demi: 40 centimes en 1ère classe et 35 centimes en 2ème.
Pour 4 kilomètres: 45 centimes en 1ère classe et 40 centimes en 2ème.
Pour 4 kilomètres et demi: 50 centimes en 1ère classe et 45 centimes en 2ème.
Pour 5 kilomètres: 55 centimes en 1ère classe et 50 centimes en 2ème.

Et ainsi de suite avec augmentation de 5 centimes par demi kilomètre. Il sera permis au concessionnaire d’appliquer un minimum de 15 centimes pour la 1ere classe et de 10 centimes pour la 2eme.

Les enfants en dessous de 4 ans tenus sur les genoux seront transportés gratuitement. Il en sera de même des paquets et des bagages peu volumineux susceptibles d’être portés sur les genoux sans gêner les voisins et dont le poids n’excèdera pas 10 kilos.
Les enfants de 4 à 7 ans seront transportés à moitié prix.
Les places d’impériale seront assimilées pour le prix aux places de seconde classe et celles des plates formes aux places de première classe.
La perception aura lieu en fonction du nombre de demi kilomètres parcourus. Tout demi kilomètre entamé sera censé être parcouru en entier.

Article 32: le concessionnaire sera tenu, pendant toute la durée de la concession, de prêter son concours à l’Administration des Postes et Télégraphes.
A. Des boites mobiles disposées pour recevoir les lettres, télégrammes et correspondances de toute nature, pourront être adaptées à toutes les voitures du concessionnaire. Celui-ci opèrera gratuitement le transport de ces boites et de leur contenu.
B. Les facteurs des Postes et les porteurs de télégrammes pourront prendre place gratuitement dans les voitures avec les correspondances dont ils seraient porteurs.

Article 40: le cautionnement sera de 20.000 francs.


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