Je vous avais promis, dans un précédent article relatif à la "face cachée" des cartes postales, de revenir sur les dispositions relatives aux
Postes et Télégraphes, telles qu’elles étaient énoncées au Cahier des Charges
annexées à la loi du 23 août 1899, autorisant le Gouvernement à unifier les
concessions de tramways existant dans l’agglomération bruxelloise. Voilà qui est fait ^^
Art. 14. Le concessionnaire transportera les facteurs des
postes, les porteurs de télégrammes et les ouvriers poseurs de téléphones, sur
toutes les lignes de son exploitation et par toutes ses voitures en service.
Les facteurs des postes et les porteurs de télégrammes
devront être en uniforme et être munis de leur portefeuille, sacoche ou sac à
dépêche. A défaut d’uniforme, les intérimaires porteront la coiffure de service
et ils seront munis d’une carte d’identité. Quant aux militaires et aux
étrangers utilisés exceptionnellement par le service des postes, ils seront
porteur d’une carte d’identité et d’un portefeuille, sacoche ou sac à dépêche
suivant le cas.
Les ouvriers poseurs des téléphones seront coiffés du bonnet
de service. Ils seront pourvus d’une carte d’identité ainsi que d’un bulletin
de marche délivré par l’administration des télégraphes.
Les facteurs, porteurs, les ouvriers-poseurs et les agents
provisoires précités ne pourront se placer à l’intérieur des voitures que s’il
n’y a plus de place sur les plate-formes. Ils ne seront admis en 1ère
classe que si toutes les places de seconde sont occupées. A la demande des
receveurs, ils cèderont leur place dans les compartiments fermés des voitures
aux voyageurs des plate-formes. Il leur est interdit de fumer sur les voitures.
Les agents à transporter par voiture seront au maximum
de :
A. Administration des postes : cinq facteurs sur les
lignes allant par les boulevards du centre et les rues de Laeken et Van
Artevelde, vers Schaerbeek et Laeken, Saint-Gilles et Anderlecht- Cureghem et
trois facteurs seulement sur les autres lignes.
B. Administration des télégraphes : deux porteurs de télégrammes
et un agent des téléphones sur toutes les lignes.
Dans les cas d’urgence, justifiée sur le bulletin de marche,
le nombre d’agents des téléphones pourra être porté à trois, si le nombre des
agents de la poste ou des télégraphes n’est pas atteint.
Du chef de ces prestations, il sera payé annuellement au
concessionnaire une somme de 15.000 francs, dont 9.000 francs pour
l’administration des postes et 6.000 francs par celle des télégraphes.
Le concessionnaire sera également tenu, sur réquisition de
l’administration des postes faite au moins 24 heures à l’avance :
1. De mettre à la disposition de cette administration, à des
heures qu’elle indiquera, moyennant une rétribution de 2 francs par voiture et
par trajet complet sur une ligne de Bruxelles et ses faubourgs, des voitures
réservées exclusivement au transport des facteurs. Le stationnement de ces
voitures ne pourra jamais entraver le service régulier des tramways. La Société
aura le droit d’admettre des voyageurs aux places restant disponibles dans
lesdites voitures.
2. De transporter sur tout son réseau, moyennant
remboursement des frais de traction augmentés de 25% pour frais généraux, les
véhicules postaux que l’administration des postes jugerait à propos d’y faire
circuler pour les besoins du service. L’évaluation des frais de traction et le
type des voitures seront arrêtés de commun accord entre le concessionnaire et
l’administration des postes. Ce transport ne pourra se faire qu’aux heures où
les usines de production de force du concessionnaire sont en activité. Ces
voitures spéciales seront fournies, entretenues et logées par l’administration
des postes. Le transport ne s’en fera que suivant les itinéraires effectués par
les voitures du concessionnaire sur chaque ligne et sans qu’il puisse en résulter
aucun trouble ou dérangement dans les services de tramways.
Des boites mobiles, disposées pour recevoir les lettres,
télégrammes et correspondances de toute nature, pourront être adaptées à toutes
les voitures. Le concessionnaire opérera gratuitement le placement et le
transport de ces boites et de leur contenu, sur le parcours de toutes les
lignes. Le dépôt des correspondances dans ces boites ne pourra se faire qu’aux
divers points d’arrêts fixes des voitures. L’administration des postes aura le droit
de placer des boites aux lettres aux aubettes, le tout sans aucune
responsabilité pour le concessionnaire.
L’administration des télégraphes aura le droit d’installer,
dans les parties des aubettes réservées au public, des postes téléphoniques et
télégraphiques pour l’usage du public, sans qu’il en résulte aucune
responsabilité ou charge pour le concessionnaire. L’administration des
télégraphes n’aura d’autre obligation que d’assurer l’entretien locatif des
locaux qu’elle occupera, l’exécution des travaux de gros entretien incombant au
concessionnaire.
Le concessionnaire devra transporter gratuitement les
fonctionnaires et agents des postes et des télégraphes chargés de la
surveillance du service dans l’agglomération bruxelloise et mettra à leur disposition
des permis de libre-parcours sur tout le réseau, au nombre maximum de 15 pour
chacune des deux administrations. Ces permis sont indépendants de ceux qui
doivent être fournis aux fonctionnaires spécialement désignés pour la
vérification des installations des lignes à traction électrique.
Service spécial réservé aux facteurs - @ Coll. M. Albrecht |
Chacune des administrations des postes et des télégraphes
aura le droit de renoncer à l’emploi des tramways pour le transport de ses
agents, moyennant de prévenir le concessionnaire 6 mois à l’avance. Le paiement
de la redevance due au concessionnaire par l’administration en cause cessera à
l’expiration de ce délai. A partir de ce moment, le concessionnaire ne serait
plus tenu qu’au transport gratuit, sur chaque voiture, d’un agent de
l’administration renonçante.
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