lundi 30 mai 2016

Cahier des charges annexé à la loi du 23 août 1899 sur les tramways: dispositions relatives aux postes et télégraphes ^^

Je vous avais promis, dans un précédent article relatif à la "face cachée" des cartes postales, de revenir sur les dispositions relatives aux Postes et Télégraphes, telles qu’elles étaient énoncées au Cahier des Charges annexées à la loi du 23 août 1899, autorisant le Gouvernement à unifier les concessions de tramways existant dans l’agglomération bruxelloise. Voilà qui est fait ^^




Art. 14. Le concessionnaire transportera les facteurs des postes, les porteurs de télégrammes et les ouvriers poseurs de téléphones, sur toutes les lignes de son exploitation et par toutes ses voitures en service.

Les facteurs des postes et les porteurs de télégrammes devront être en uniforme et être munis de leur portefeuille, sacoche ou sac à dépêche. A défaut d’uniforme, les intérimaires porteront la coiffure de service et ils seront munis d’une carte d’identité. Quant aux militaires et aux étrangers utilisés exceptionnellement par le service des postes, ils seront porteur d’une carte d’identité et d’un portefeuille, sacoche ou sac à dépêche suivant le cas.

Les ouvriers poseurs des téléphones seront coiffés du bonnet de service. Ils seront pourvus d’une carte d’identité ainsi que d’un bulletin de marche délivré par l’administration des télégraphes.

Les facteurs, porteurs, les ouvriers-poseurs et les agents provisoires précités ne pourront se placer à l’intérieur des voitures que s’il n’y a plus de place sur les plate-formes. Ils ne seront admis en 1ère classe que si toutes les places de seconde sont occupées. A la demande des receveurs, ils cèderont leur place dans les compartiments fermés des voitures aux voyageurs des plate-formes. Il leur est interdit de fumer sur les voitures.



Les agents à transporter par voiture seront au maximum de :

A. Administration des postes : cinq facteurs sur les lignes allant par les boulevards du centre et les rues de Laeken et Van Artevelde, vers Schaerbeek et Laeken, Saint-Gilles et Anderlecht- Cureghem et trois facteurs seulement sur les autres lignes.

B. Administration des télégraphes : deux porteurs de télégrammes et un agent des téléphones sur toutes les lignes.

Dans les cas d’urgence, justifiée sur le bulletin de marche, le nombre d’agents des téléphones pourra être porté à trois, si le nombre des agents de la poste ou des télégraphes n’est pas atteint.



Du chef de ces prestations, il sera payé annuellement au concessionnaire une somme de 15.000 francs, dont 9.000 francs pour l’administration des postes et 6.000 francs par celle des télégraphes.



Le concessionnaire sera également tenu, sur réquisition de l’administration des postes faite au moins 24 heures à l’avance :

1. De mettre à la disposition de cette administration, à des heures qu’elle indiquera, moyennant une rétribution de 2 francs par voiture et par trajet complet sur une ligne de Bruxelles et ses faubourgs, des voitures réservées exclusivement au transport des facteurs. Le stationnement de ces voitures ne pourra jamais entraver le service régulier des tramways. La Société aura le droit d’admettre des voyageurs aux places restant disponibles dans lesdites voitures.

2. De transporter sur tout son réseau, moyennant remboursement des frais de traction augmentés de 25% pour frais généraux, les véhicules postaux que l’administration des postes jugerait à propos d’y faire circuler pour les besoins du service. L’évaluation des frais de traction et le type des voitures seront arrêtés de commun accord entre le concessionnaire et l’administration des postes. Ce transport ne pourra se faire qu’aux heures où les usines de production de force du concessionnaire sont en activité. Ces voitures spéciales seront fournies, entretenues et logées par l’administration des postes. Le transport ne s’en fera que suivant les itinéraires effectués par les voitures du concessionnaire sur chaque ligne et sans qu’il puisse en résulter aucun trouble ou dérangement dans les services de tramways.



Des boites mobiles, disposées pour recevoir les lettres, télégrammes et correspondances de toute nature, pourront être adaptées à toutes les voitures. Le concessionnaire opérera gratuitement le placement et le transport de ces boites et de leur contenu, sur le parcours de toutes les lignes. Le dépôt des correspondances dans ces boites ne pourra se faire qu’aux divers points d’arrêts fixes des voitures. L’administration des postes aura le droit de placer des boites aux lettres aux aubettes, le tout sans aucune responsabilité pour le concessionnaire.



L’administration des télégraphes aura le droit d’installer, dans les parties des aubettes réservées au public, des postes téléphoniques et télégraphiques pour l’usage du public, sans qu’il en résulte aucune responsabilité ou charge pour le concessionnaire. L’administration des télégraphes n’aura d’autre obligation que d’assurer l’entretien locatif des locaux qu’elle occupera, l’exécution des travaux de gros entretien incombant au concessionnaire.



Le concessionnaire devra transporter gratuitement les fonctionnaires et agents des postes et des télégraphes chargés de la surveillance du service dans l’agglomération bruxelloise et mettra à leur disposition des permis de libre-parcours sur tout le réseau, au nombre maximum de 15 pour chacune des deux administrations. Ces permis sont indépendants de ceux qui doivent être fournis aux fonctionnaires spécialement désignés pour la vérification des installations des lignes à traction électrique.

Service spécial réservé aux facteurs - @ Coll. M. Albrecht




Chacune des administrations des postes et des télégraphes aura le droit de renoncer à l’emploi des tramways pour le transport de ses agents, moyennant de prévenir le concessionnaire 6 mois à l’avance. Le paiement de la redevance due au concessionnaire par l’administration en cause cessera à l’expiration de ce délai. A partir de ce moment, le concessionnaire ne serait plus tenu qu’au transport gratuit, sur chaque voiture, d’un agent de l’administration renonçante.


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