MINISTERE DES CHEMINS DE FER, POSTES ET TELEGRAPHES ET MINISTERE DES FINANCES
ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER DE L'ETAT
Chemins de fer vicinaux - Concession de Charleroi à Nalinnes avec embranchement vers Marcinelle
Concession
LEOPOLD II, roi des Belges,
A tous présents et à venir, SALUT.
Vu la loi du 24 juin 1885 sur les chemins de fer vicinaux,
Vu notre arrêté du 22 juillet 1885 portant règlement relatif aux concessions à accorder à la société nationale des chemins de fer vicinaux,
Vu la demande en concession présentée par ladite société au sujet du chemin de fer vicinal de Charleroi à Nalinnes, avec embranchement vers Marcinelle,
Vu les plans approuvés par notre Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes,
Vu les pièces constatant qu'il a été procédé à une enquête sur l'utilité de l'entreprise, le tracé de la voie et le taux des péages, et que les conseils communaux intéressés et la députation permanente du Conseil provincial du Hainaut ont été entendues,
Vu les avis favorables émis par ces derniers;
Sur la proposition de nos Ministres des Chemins de fer, Postes et Télégraphes et de notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1: la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux est déclarée concessionnaire d'un chemin de fer vicinal de Charleroi à Nalinnes, avec embranchement vers Marcinelle, lequel sera établi, entretenu et exploité suivant les indications des plans approuvés par notre Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes, aux clauses et conditions du cahier général des charges arrêté le 20 mars 1886, et complété, en ce qui concerne les bases des prix des transports, par le cahier des charges spécial à la présente ligne.
Article 2: Sont approuvées les délibérations des conseils communaux susvisés.
Article 3: L'Etat interviendra pour 480.000 francs dans la formation du capital nominal afférent au prédit chemin de fer vicinal, et se libérera au moyen de 90 annuités de 16.800 francs chacune.
Article 4: le délai d'exécution est fixé à deux ans, à compter de la date du présent arrêté.
Article 5: Si, à raison de l'exploitation du chemin de fer vicinal précité, il est reconnu nécessaire d'élargir, en certains endroits, soit la chaussée, soit même l'assiette des voies publiques empruntées, la Société Nationale devra exécuter, à ses frais, les travaux qui lui seront prescrits par notre Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes.
Notre Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Laeken, le 24 mai 1898
LEOPOLD
Par le Roi:
Le Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes
J. Vandenpeereboom
Le Ministre des Finances
P. de SMET de NAEYER
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CAHIER DES CHARGES SPECIAL AU CHEMIN DE FER VICINAL DE CHARLEROI A NALINNES, avec embranchement vers MARCINELLE.
Article 1. Voyageurs en général
Les prix pour le transport des voyageurs sont établis d'après les bases suivantes:
- 1ère classe: 7 centimes par kilomètre, avec un minimum de 15 centimes
- 2ème classe: 5 centime par kilomètre, avec un minimum de 10 centimes
Les prix pour la 1ère classe sont arrondis au demi-centime supérieur.
Sociétaires
Les sociétaires et les voyageurs assimilés aux sociétaires obtiennent une réduction de 50% sur le prix des billets simples lorsqu'ils se trouvent dans les conditions exigées par les conditions règlementaires générales.
Trains de plaisir
Le prix du voyage aller et retour en train de plaisir est égal à celui du voyage simple.
Abonnements scolaires
A. Abonnements valables pour 1, 2, 6 ou 7 déplacements par semaine:
Prix exigé par le chemin de fer de l'Etat belge pour les abonnements en 2ème et 3ème classe, augmentés respectivement de 16,5% pour la 1ère classe vicinale et de 25% pour la 2ème classe.
B. Abonnements valables pour 12 ou 14 déplacements par semaine:
prix des abonnements valables pour les 6 et 7 déplacements, augmentés de 40%
Abonnements hebdomadaires pour ouvriers
Les prix des abonnements pour ouvriers sont calculés comme suit:
A. Aux distances de 1 à 20 kilomètres
Prix normaux fixés pour 6 déplacements (aller et retour) mais réduits de quotités pourcentuelles égales à celles que l'Etat belge faisait subir aux prix normaux des billets d'aller et de retour en 3ème classe, avant le 1er mai 1897, pour déterminer le prix des abonnements d'ouvriers.
B. Aux distances de 21 kilomètres et plus:
Réduction uniforme de 75% sur les prix normaux à acquitter pour 6 voyages aller et retour.
II - Bagages
Le prix de transport des bagages est fixé à 6 centimes par 100 kilogrammes et par kilomètre. Il est arrondi aux 5 centimes supérieurs lorsque la fraction atteint 2 centimes et demi, et aux 5 centimes inférieurs lorsque la fraction n'atteint pas 2 centimes et demi.
Ce prix est appliqué de 10 en 10 kilogrammes et la taxe déterminée d'après le poids des colis est arrondie au décime supérieur sans qu'elle puisse être inférieure à 20 centimes.
III - Marchandises
A - Grande vitesse
Les bases du tarif de grande vitesse (charges incomplètes) sont les suivantes:
- taxe fixe, à toute distance, pour 100 kilogrammes = 70 centimes
- taxe variable, par kilomètre, par 100 kilogrammes = 3 centimes
Le poids minimum à taxer est de 20 kilogrammes et le prix minimum à percevoir est fixé à 20 centimes par colis.
B. Petite vitesse
Marchandises en général, charges incomplètes
Classe 1
Taxe fixe, à toute distance, par 1.000 kilogrammes = 50 centimes
Chargement et déchargement, par 1.000 kilogrammes = 1 franc
Taxe variable, par kilomètre, pour 1.000 kilogrammes = 15 centimes
Poids minimum à taxer = 200 kilogrammes
Charges complètes
Classes A et B
Taxe fixe, à toute distance, par 1.000 kilogrammes = 50 centimes
Taxe variable, par kilomètre:
Classe A = wagons couverts = 13 centimes
Classe B = wagons découverts = 11 centimes
Classe C
Taxe fixe, à toute distance, par 1.000 kilogrammes = 50 centimes
Taxe variable, par kilomètre, pour 1.000 kilogrammes = 7 centimes
Tarif spécial n°1
Applicable par wagon comportant au minimum 5.000 kilogrammes ou payant pour ce poids, aux transport de:
- boues et immondices des villes;
- cendres et laitier;
- chaux et cendres de chaux;
- déchets de carrières;
- drêches (résidus de brasseries),
- gadoues et matières fécales;
- fumiers en général;
- graviers en général;
- marcs de soude;
- moellons bruts;
- pierres à chaux;
- pulpes de betteraves;
- résidus calcaires de la fabrication du sucre;
- résidus de distilleries;
- scories phosphatées en poudre ou en morceaux,
- tan ayant servi;
- terrils (pierres et terres provenant des fosses de charbonnages);
- vidanges en tonneaux.
Bases:
Taxe fixe, à toute distance, par 1.000 kilogrammes = 50 centimes
Taxe variable, par kilomètre, pour 1.000 kilogrammes = 4 centimes
IV - Finances et valeurs
La taxe est calculée, à toute distance, à raison de 50 centimes par 1.000 francs, toute fraction de 1.000 francs étant comptée pour 1.000 francs.
Le minimum de perception est fixé à 60 centimes par expédition.
V - Animaux vivants
Le prix de transport des animaux vivants est fixé comme suit:
1ère catégorie: un cheval ou un mulet, un ou deux poulains, poneys, ânes, taureaux, boeufs, bouvillons, vaches ou génisses, un à cinq porcs ou veaux, un à dix moutons ou chèvres, un à trente cochons de lait;
2ème catégorie: tout wagon comportant un nombre de têtes d'animaux supérieur à celui fixé pour la 1ère catégorie.
Bases
1ère catégorie: mêmes bases que pour les charges incomplètes (classe 1), calculées sur 1.000 kilogrammes et d'après une distance minimum de 5 kilomètres.
2ème catégorie: mêmes bases que pour la classe C, calculées sur 4.000 kilogrammes et d'après une distance minimum de 5 kilomètres.
VI - Voitures, wagons et locomotives roulant sur essieux
Bases:
A. Voitures et wagons:
Taxe fixe, à toute distance, par essieu = 2.50 francs
Taxe variable, par essieu et par kilomètre = 10 centimes
B. Locomotives:
Prix doubles de ceux prévus pour les voitures et les wagons.
Nota: un wagon roulant sur essieux, chargé d'un autre wagon vide ou voiture vide à voyageurs, est taxé aux prix indiqués ci-dessus, augmentés de 50%.
VII- Dispositions spéciales
Il est interdit de grouper les colis présentés par plusieurs expéditeurs et de faire, en cours de route, une réinscription qui aurait pour but ou pour effet d'éluder l'application régulière des tarifs.
Article 2: Le Gouvernement conserve le droit d'exiger le rehaussement des tarifs ou d'en interdire l'abaissement.
Approuvé, le 24 mai 1898,
Le Ministre des Chemins de fer, postes et télégraphes,
J. Vandenpeereboom
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