Il s'agit en réalité d'un ensemble de trois documents:
* la loi du 23 aout 1899 en elle-même
* la convention du 26 avril 1899 (annexe I)
* le cahier des charges (annexe II)
A. La loi du 23 août 1899.
Cette loi ne comporte qu'un seul article qui dispose:
* la loi du 23 aout 1899 en elle-même
* la convention du 26 avril 1899 (annexe I)
* le cahier des charges (annexe II)
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A. La loi du 23 août 1899.
Cette loi ne comporte qu'un seul article qui dispose:
"Le Gouvernement est autorisé (par les Chambre, ndlr) à accorder à la Société anonyme "Les Tramways Bruxellois" la concession des lignes décrites dans la Convention du 26 avril 1899, aux clauses et conditions tant de ladite Convention que du cahier des charges arrêté le jour même et modifié sous la date du 10 août 1899."
B. La convention du 26 avril 1899, conclue entre l'Etat belge et la Société anonyme "Les Tramways bruxellois".
Il a été exposé ce qui suit:
La Compagnie des Tramways bruxellois est concessionnaire des lignes suivantes:
1. De Laeken à Anderlecht (église) par les Halles, avec embranchement du pont de la Senne (chaussée de Mons) à la gare du Midi par la rue de Fiennes;
2. De Schaerbeek (place Verboeckhoven) à Forest (place Communale) par la gare du Nord, la Bourse et la gare du Midi, avec embranchement de la gare du Midi à la chaussée de Forest, par la rue Joseph Claes et la rue de Mérode;
3. De la gare du Nord (place Rogier) par la rue du Progrès à Laeken, à la traversée du chemin de fer d'Ostende;
4. De la gare du Nord, par l'entrepôt, à la gare du Midi (boulevards circulaires du bas de la Ville);
5. De la gare du Nord à la gare du Midi, par la porte de Namur (boulevards circulaires du haut de la Ville);
6. Du Bois de la Cambre à Schaerbeek (dépôt) par l'avenue Louise, la rue de la Régence et la rue Royale, avec embranchement de la porte Louise à la rue Royale (statue Belliard) par la porte de Namur;
7. Du parc Léopold à la place Royale par la rue Belliard et la place des Palais
8. De la gare du Midi à la place Royale par la place de la Chapelle, la rue Blaes, la rue d'Angleterre et l'avenue Fonsny, avec voie de retour par la rue de Prusse et l'avenue de la porte de Hal, et embranchement jusqu'aux Abattoirs de Cureghem par la rue d'Allemagne;
9. De la gare du Luxembourg à la place Royale, par la rue du Luxembourg et la place des Palais;
10. De la gare du Midi à Uccle (dépôt des tramways) par le boulevard du Midi et la chaussée d'Alsemberg;
11. De la place Stéphanie à Uccle (dépôt des tramways) par la chaussée de Charleroi et l'avenue Brugmann;
12. De l'impasse du Parc au Bois de la Cambre par la rue de la Loi, l'avenue d'Auderghem, le boulevard Militaire, l'avenue de la Cambre et l'avenue Louise.
La société du chemin de fer à voie étroite de Bruxelles à Ixelles-Boendael est concessionnaire des lignes suivantes:
1. De la porte de Namur à la Petite-Suisse par la rue du Champs-de-Mars, l'avenue de la Couronne et le boulevard Militaire;
2. De la rue Royale (Bodega) à l'avenue de Tervueren, par la rue de Louvain, la rue Joseph II et l'avenue de la Renaissance;
3. De la porte de Namur à l'avenue de Tervueren par les rues du Champs-de-Mars, du Trône, la chaussée de Wavre et la rue des Rentiers;
4. De la porte de Namur à la chaussée de la Hulpe, par la chaussée d'Ixelles, avec embranchement par la chaussée de Wavre et la rue Malibran;
5. De la place de Saint-Josse-Ten-Noode à Tervueren, par le square Marguerite, l'avenue de la Renaissance et l'avenue de Tervueren.
La Société anonyme "Les Tramways bruxellois" déclare s'être entendue avec la Société du chemin de fer à voie étroite de Bruxelles à ixelles-Boendael, pour la reprise éventuelle des concessions exploitées par cette dernière.
La Société anonyme "Les Tramways bruxellois" ayant socllicité du gouvernement l'approbation de cette cession et l'unification de la durée de l'ensemble des concessions susdite, il a été convenu ce qui suit:
L'exploitation d"es lignes des tramways ci-dessus énumérées et figurées au plan n°1, revêtu à la date de ce jour du visa ministériel, pour être annexé aux présentes, est concédée à la Société anonyme "Les Tramways bruxellois" jusqu'à la date du 31 décembre 1945.
La Société anonyme "Les Tramways bruxellois" est tenue d'exécuter, à ses frais, dans les deux ans à dater de l'arrêter royal de concession, au tracé des lignes susmentionnées, les modifications indiquées au plan n°2 ci-annexé, visé par le ministre, et figurées en jaune pour les parties à supprimer et en rouge pour les parties à construire.
Il est concédé à la Société anonyme "Les Tramways bruxellois", pour un terme échéant le 31 décembre 1945, la construction, l'entretien, et l'exploitation d'une ligne en prolongement de la ligne de tramway de la rue de la Loi, par l'impasse du Parc percée, jusqu'aux grands boulevards du centre de Bruxelles, dans les conditions à déterminer de commun accord entre le gouvernement et la ville de Bruxelles, en conformité de la délibération du conseil communal de la ville de Bruxelles, en date du 2 mai 1898.
Ce prolongement sera armé de la traction en usage sur la ligne de la rue de la Loi et devra être livré à l'exploitation au plus tard deux ans après l'achèvement du pavage des rues à ouvrir pour en permettre l'établissement.
Le concessionnaire paiera à la ville de Bruxelles du chef de la voirie nouvelle à établir pour permettre le prolongement du tramway de la rue de la Loi par l'impasse du Parc percée, une somme de 3 millions et demi de francs dans les conditions prévues par la convention approuvée le 2 mai 1898 par le conseil communal de la ville de Bruxelles.
Toutefois, le concessionnaire ne serait plus tenu de cette obligation si l'ouverture des rues nouvelles dont il s'agit n'était pas effectuée dans un délai de 10 ans à dater de l'approbation des présentes.
La Société anonyme "Les Tramways bruxellois" s'engage à verser à l'Etat, endéans l'année, une somme de 2 millions de francs, dont 500.000 francs seront affectés à l'amélioration de la voirie à l'intérieur de la ville de Bruxelles et 1.500.000 francs à la création d'une avenue entre l'entrée du Bois de la Cambre, lisière gauche, et l'avenue de Tervueren, par Boisfort et Woluwe.
Elle s'engage, en outre, à intervenir pour une somme annuelle de 5.000 francs dans les rfais 'aclairage public de l'avenue de Tervueren.
L'exploitation et l'entretien des lignes, objets des présentes, seront soumis aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
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B. La convention du 26 avril 1899, conclue entre l'Etat belge et la Société anonyme "Les Tramways bruxellois".
Il a été exposé ce qui suit:
La Compagnie des Tramways bruxellois est concessionnaire des lignes suivantes:
1. De Laeken à Anderlecht (église) par les Halles, avec embranchement du pont de la Senne (chaussée de Mons) à la gare du Midi par la rue de Fiennes;
2. De Schaerbeek (place Verboeckhoven) à Forest (place Communale) par la gare du Nord, la Bourse et la gare du Midi, avec embranchement de la gare du Midi à la chaussée de Forest, par la rue Joseph Claes et la rue de Mérode;
3. De la gare du Nord (place Rogier) par la rue du Progrès à Laeken, à la traversée du chemin de fer d'Ostende;
4. De la gare du Nord, par l'entrepôt, à la gare du Midi (boulevards circulaires du bas de la Ville);
5. De la gare du Nord à la gare du Midi, par la porte de Namur (boulevards circulaires du haut de la Ville);
6. Du Bois de la Cambre à Schaerbeek (dépôt) par l'avenue Louise, la rue de la Régence et la rue Royale, avec embranchement de la porte Louise à la rue Royale (statue Belliard) par la porte de Namur;
7. Du parc Léopold à la place Royale par la rue Belliard et la place des Palais
8. De la gare du Midi à la place Royale par la place de la Chapelle, la rue Blaes, la rue d'Angleterre et l'avenue Fonsny, avec voie de retour par la rue de Prusse et l'avenue de la porte de Hal, et embranchement jusqu'aux Abattoirs de Cureghem par la rue d'Allemagne;
9. De la gare du Luxembourg à la place Royale, par la rue du Luxembourg et la place des Palais;
10. De la gare du Midi à Uccle (dépôt des tramways) par le boulevard du Midi et la chaussée d'Alsemberg;
11. De la place Stéphanie à Uccle (dépôt des tramways) par la chaussée de Charleroi et l'avenue Brugmann;
12. De l'impasse du Parc au Bois de la Cambre par la rue de la Loi, l'avenue d'Auderghem, le boulevard Militaire, l'avenue de la Cambre et l'avenue Louise.
La société du chemin de fer à voie étroite de Bruxelles à Ixelles-Boendael est concessionnaire des lignes suivantes:
1. De la porte de Namur à la Petite-Suisse par la rue du Champs-de-Mars, l'avenue de la Couronne et le boulevard Militaire;
2. De la rue Royale (Bodega) à l'avenue de Tervueren, par la rue de Louvain, la rue Joseph II et l'avenue de la Renaissance;
3. De la porte de Namur à l'avenue de Tervueren par les rues du Champs-de-Mars, du Trône, la chaussée de Wavre et la rue des Rentiers;
4. De la porte de Namur à la chaussée de la Hulpe, par la chaussée d'Ixelles, avec embranchement par la chaussée de Wavre et la rue Malibran;
5. De la place de Saint-Josse-Ten-Noode à Tervueren, par le square Marguerite, l'avenue de la Renaissance et l'avenue de Tervueren.
La Société anonyme "Les Tramways bruxellois" déclare s'être entendue avec la Société du chemin de fer à voie étroite de Bruxelles à ixelles-Boendael, pour la reprise éventuelle des concessions exploitées par cette dernière.
La Société anonyme "Les Tramways bruxellois" ayant socllicité du gouvernement l'approbation de cette cession et l'unification de la durée de l'ensemble des concessions susdite, il a été convenu ce qui suit:
I
L'exploitation d"es lignes des tramways ci-dessus énumérées et figurées au plan n°1, revêtu à la date de ce jour du visa ministériel, pour être annexé aux présentes, est concédée à la Société anonyme "Les Tramways bruxellois" jusqu'à la date du 31 décembre 1945.
II
La Société anonyme "Les Tramways bruxellois" est tenue d'exécuter, à ses frais, dans les deux ans à dater de l'arrêter royal de concession, au tracé des lignes susmentionnées, les modifications indiquées au plan n°2 ci-annexé, visé par le ministre, et figurées en jaune pour les parties à supprimer et en rouge pour les parties à construire.
III
Il est concédé à la Société anonyme "Les Tramways bruxellois", pour un terme échéant le 31 décembre 1945, la construction, l'entretien, et l'exploitation d'une ligne en prolongement de la ligne de tramway de la rue de la Loi, par l'impasse du Parc percée, jusqu'aux grands boulevards du centre de Bruxelles, dans les conditions à déterminer de commun accord entre le gouvernement et la ville de Bruxelles, en conformité de la délibération du conseil communal de la ville de Bruxelles, en date du 2 mai 1898.
Ce prolongement sera armé de la traction en usage sur la ligne de la rue de la Loi et devra être livré à l'exploitation au plus tard deux ans après l'achèvement du pavage des rues à ouvrir pour en permettre l'établissement.
Le concessionnaire paiera à la ville de Bruxelles du chef de la voirie nouvelle à établir pour permettre le prolongement du tramway de la rue de la Loi par l'impasse du Parc percée, une somme de 3 millions et demi de francs dans les conditions prévues par la convention approuvée le 2 mai 1898 par le conseil communal de la ville de Bruxelles.
Toutefois, le concessionnaire ne serait plus tenu de cette obligation si l'ouverture des rues nouvelles dont il s'agit n'était pas effectuée dans un délai de 10 ans à dater de l'approbation des présentes.
IV
La Société anonyme "Les Tramways bruxellois" s'engage à verser à l'Etat, endéans l'année, une somme de 2 millions de francs, dont 500.000 francs seront affectés à l'amélioration de la voirie à l'intérieur de la ville de Bruxelles et 1.500.000 francs à la création d'une avenue entre l'entrée du Bois de la Cambre, lisière gauche, et l'avenue de Tervueren, par Boisfort et Woluwe.
V
Elle s'engage, en outre, à intervenir pour une somme annuelle de 5.000 francs dans les rfais 'aclairage public de l'avenue de Tervueren.
VI
L'exploitation et l'entretien des lignes, objets des présentes, seront soumis aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
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C. Le cahier des charges du 10 août 1899.
On notera que ce cahier des charges est fort similaire à celui de 1892, en dehors du fait que la vitesse commerciale n'est plus limitée à 12km/h. Les conducteurs ne doivent plus non plus siffler à chaque carrefour pour avertir de leur présence. On n'y parle plus non plus des chevaux: ils appartiennent désormais au passé...
Art. 1er. Le concessionnaire est tenu d'exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux prévus et non prévus, sans aucune exception, ainsi que toute fourniture, entretien et renouvellement du matériel nécessaire pour la construction, l'entretien et l'exploitation des diverses lignes indiquées dans la Convention, pendant toute la durée de la concession, le tout sans charge aucune pour l'Etat, la province ou les communes, qui ne peuvent, en aucun cas, ni à quelque titre que ce soit, être tenus à aucune dépense quelconque. Cette clause doit être considérée comme étant une des bases essentielles du contrat et doit recevoir, en tout cas, l'application la plus large en faveur des pouvoirs publics.
Art. 4. Les autorités compétentes auront toujours le droit absolu:
1. De construire ou de faire construire toutes voies de communications, de quelque nature qu'elles soient, sans que, en aucun cas, le concessionnaire puisse prétendre à une indemnité de ce chef;
2. D'autoriser d'autres tramways, soit à s'embrancher sur les lignes concédées, ou à s'y raccorder;
3. D'accorder à ces entreprises nouvelles, moyennant indemnité, la faculté de faire circuler leurs voitures sur des sections des lignes concédées.
Art. 9. L'Etat, la province ou les communes ne pourront, dans aucun cas, être rendus responsables des difficultés matérielles qui pourraient surgir dans l'exploitation du réseau ou dans l'exécution de travaux quelconques.
Art. 16. (...) Le concessionnaire s'engage à remplacer la traction chevaline existant encore par la traction électrique. (...) Ces travaux de transformation seront entrepris dans un délai de 5 ans à dater des présentes, et devront être terminés au plus tard deux ans après, sous peine d'une pénalité calculée à raison de 5.000 francs par an et par kilomètre non transformé. (...)
Art. 4. Les autorités compétentes auront toujours le droit absolu:
1. De construire ou de faire construire toutes voies de communications, de quelque nature qu'elles soient, sans que, en aucun cas, le concessionnaire puisse prétendre à une indemnité de ce chef;
2. D'autoriser d'autres tramways, soit à s'embrancher sur les lignes concédées, ou à s'y raccorder;
3. D'accorder à ces entreprises nouvelles, moyennant indemnité, la faculté de faire circuler leurs voitures sur des sections des lignes concédées.
Art. 9. L'Etat, la province ou les communes ne pourront, dans aucun cas, être rendus responsables des difficultés matérielles qui pourraient surgir dans l'exploitation du réseau ou dans l'exécution de travaux quelconques.
Art. 16. (...) Le concessionnaire s'engage à remplacer la traction chevaline existant encore par la traction électrique. (...) Ces travaux de transformation seront entrepris dans un délai de 5 ans à dater des présentes, et devront être terminés au plus tard deux ans après, sous peine d'une pénalité calculée à raison de 5.000 francs par an et par kilomètre non transformé. (...)
Art. 18. Le concessionnaire paiera annuellement les redevances stipulées ci-après:
* à la commune d'Anderlecht: 1.100 francs;
* à la ville de Bruxelles: 127.543,52 francs, plus une redevance annuelle variable, calculée à raison de 2% des sommes distribuées par la SA des "Tramways Bruxellois" à ses différentes catégories d'actions;
* à la commune d'Etterbeek: 870 francs;
* à la commune d'Ixelles: 714.63 francs, plus une redevance variable constituée par une somme calculée à raison de 4% sur le total des redevances annuellement payées à la ville de Bruxelles, telles qu'elles sont indiquées ci-dessus;
* à la commune de Laeken: 1.000 francs;
* à la commune de Molenbeek-Saint-Jean: 1.000 francs
* à la commune de Saint-Gilles: 2.374,75 francs
* à la commune de Saint-Josse-Ten-Noode: 2.000 francs
* à la commune de Schaerbeek: 1.438 francs
* à la commune d'Uccle: 63 francs
* à la province de Brabant: 500 francs par kilomètre de ligne empruntant une voirie provinciale.
Art. 23.
Les voies ferrées doivent être du système dit à niveau, c'est à dire du
système qui comporte des rails établis au niveau de la surface des chaussées .
Art. 52. La largeur maxima des voitures, y compris toute saillie quelconque, sera de 2m20, et leur plus forte saillie, en dehors de la joue extérieure des rails, ne dépassera pas 0.35m.
Art. 55. Chaque voiture portera l'inscription du nombre de personnes qu'elle pourra contenir. Il ne pourra en être admis davantage.
Cette publication se fera dans les deux langues.
Cette publication se fera dans les deux langues.
Art. 56. Une inscription, lisible à distance, indiquera, à l'extérieur de chaque voiture, les points principaux et les points extrêmes de son itinéraire.
Cette publication se fera dans les deux langues.
Art. 57. (...) Pour les annonces se faisant à l'intérieur des voitures, elles ne pourront, concurremment avec les tableaux de service, occuper plus d'un tiers de la hauteur des vitrages.
Cette publication se fera dans les deux langues.
Art. 57. (...) Pour les annonces se faisant à l'intérieur des voitures, elles ne pourront, concurremment avec les tableaux de service, occuper plus d'un tiers de la hauteur des vitrages.
Art. 58.
Les voitures seront munies de lanternes à l'avant et à l'arrière.
Chaque voiture aura son numéro d'ordre peint sur l'avant, sur l'arrière,
sur les deux côtés ainsi qu'à l'intérieur.
Art. 59. Chaque voiture devra être pourvue de freins capables de permettre, en toute sécurité, la descente des plus fortes pentes du réseau.
Art. 59. Chaque voiture devra être pourvue de freins capables de permettre, en toute sécurité, la descente des plus fortes pentes du réseau.
Art. 60. Le personnel sera assez nombreux pour qu'aucune partie du service ne puisse jamais rester en souffrance.
Art. 61. Un costume uniforme et un numéro distinct seront obligatoires pour les conducteurs, les receveurs et tous les agents quelconques, préposés au service, dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 65. (...) Le débit de boissons alcooliques distillées et l'affichage de réclames en faveur des fabricants ou débitants de semblables boissons sont interdits sur ou dans les aubettes et voitures du concessionnaire.
Il est de même interdit d'y exposer en vente des publications, dessins ou imprimés contraires à la morale ou aux bonnes moeurs.
Art. 61. Un costume uniforme et un numéro distinct seront obligatoires pour les conducteurs, les receveurs et tous les agents quelconques, préposés au service, dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 65. (...) Le débit de boissons alcooliques distillées et l'affichage de réclames en faveur des fabricants ou débitants de semblables boissons sont interdits sur ou dans les aubettes et voitures du concessionnaire.
Il est de même interdit d'y exposer en vente des publications, dessins ou imprimés contraires à la morale ou aux bonnes moeurs.
Art. 68. Le service commencera au plus tard à 7h du matin en été (avril-septembre) et à 7h et demie en hiver (octobre-mars), et finira au plus tôt à 11h en hiver et à minuit en été.
Art. 70. Le concessionnaire est tenu d'établir les services des lignes des boulevards du centre de manière à amener entre les stations du Midi et du Nord, un service minimum de toutes les trois minutes.
Art. 72.
Les prix de transport à percevoir pendant toute la durée de la
concession ne pourront dépasser ceux indiqués au tableau annexé au
présent cahier des charges.
A partir de l'expiration de la deuxième année qui suivra l'application générale de l'électricité sur toutes les lignes actuellement concédées, les tarifs seront réduits à une taxe uniforme de 10 centimes en 2e classe, avec maintien des surtaxes prévues pour la 1e classe et les correspondances, lorsque, pendant trois années consécutives, la moyenne annuelle de la recette brute par kilomètre de ligne du réseau exploité par le concessionnaire aura dépassé de 40% la moyenne de la recette brute, par kilomètre de ligne, atteinte, pour les lignes actuellement concédées, pendant la deuxième année qui aura suivi l'application générale de l'électricité. Cette disposition ne s'applique pas aux tarifs des lignes suburbaines comme Tervueren, Boisfort ou lignes similaires. Les recettes de ces dernières lignes n'entreront pas en ligne de compte pour le calcul et la comparaison des recettes brutes kilométriques.
Dès la mise en vigueur des tarifs prévus par le présent cahier des charges, la compagnie délivrera aux ouvriers, les jours ouvrables, le matin jusqu'à 8 heures et le soir de 19 à 20 heures, des tickets au prix réduit de 10 centimes en 2e classe, quelle que soit la distance parcourue sur le réseau de Bruxelles et de ses faubourgs.
La compagnie s'engage en outre, dès l'application générale de l'électricité sur tout son réseau, à organiser des trains spéciaux pour ouvriers, à prix très réduits, coïncidant, le matin, avec l'entrée et, le soir, avec la sortie des ateliers.
Art. 73. Les enfants âgés de moins de 6 ans, tenus sur les genoux, seront transportés gratuitement.
Art. 74. Dans un délai de 6 mois à dater des présentes, il sera délivré sur tout le réseau, à l'exception des lignes vers Tervueren et vers Boisfort, des billets de correspondance de 5 et de 10 centimes pour les relations des lignes qui se croisent ou se prolongent entre elles.
Les billets de 5 centimes donneront droit au parcours d'une section sur la ligne en correspondance.
Les billets de 10 centimes donneront droit au parcours de la ligne au correspondance jusqu'à son extrémité.
Le voyageur devra désigner la destination pour laquelle il désire la correspondance et payer son billet de correspondance, en même temps qu'il paiera la taxe du trajet sur la ligne initiale.
Les billets de correspondance sont personnels et incessibles; ils ne donnent droit qu'à un changement de ligne sans aucune surtaxe pour la 1e classe.
Ils ne sont valables que sur la voie la plus directe, et pour autant qu'ils soient utilisés endéans l'heure de leur délivraison, accompagnés du billet du parcours effectué sur la ligne initiale.
La correspondance et la durée du trajet ne sont pas garanties et les billets de correspondance ne donnent droit à une place que pour autant qu'il y en ait de disponible.
Art. 78. Les taxes ci-dessus pourront être doublées pour les services de nuit, c'est-à-dire ceux dont les voitures quittent leur point de départ à partir de minuit.
Art. 80. Il est loisible aux voyageurs de transporter tous
objets de petit volume ne dépassant pas un poids de 15 kg et pouvant être placés sur les genoux ou sous les bancs,
sans inconvénient pour les autres voyageurs.
Art. 81. Les chiens accompagnant les voyageurs et pouvant, sans inconvénient pour personne, être tenus sur les genoux des voyageurs, seront transportés gratuitement.
Art. 81. Les chiens accompagnant les voyageurs et pouvant, sans inconvénient pour personne, être tenus sur les genoux des voyageurs, seront transportés gratuitement.
Art. 82. Indépendamment de tout ce qui est prescrit dans le règlement de police, le
concessionnaire est tenu d'afficher
dans chaque compartiment des voitures, ainsi que dans toutes les
dépendances ouvertes au public, des tableaux renfermant
les indications relatives aux heures de départ, aux points d'arrêt, à
l'application des tarifs et en général tous les renseignements de service pouvant être utiles aux voyageurs.
Cette publication se fera dans les deux langues.
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Bonne soirée,
Callisto
Cette publication se fera dans les deux langues.
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Bonne soirée,
Callisto
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